Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 25-87.997 F-D N° 00830 ECF 16 JUIN 2026 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2026 M. [U] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2025, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 500 euros d'amende, un stage et trois mois de suspension du permis de conduire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [U] [A] a été poursuivi du chef d'excès de vitesse.

3. Le tribunal de police l'a déclaré coupable et condamné à 500 euros d'amende, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et trois mois de suspension du permis de conduire.

4. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen, pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la route et 537 du code de

procédure

pénale, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [A] coupable, alors que celui-ci contestait être l'auteur de l'excès de vitesse, dont l'identité n'avait pas été constatée au procès-verbal, lequel se limitait dès lors à établir la matérialité de la contravention.

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer le demandeur coupable, l'arrêt attaqué énonce qu'une moto qui, suivant les constatations des enquêteurs, était identique à celle du prévenu et munie d'une plaque d'immatriculation portant le même numéro que la sienne, a été contrôlée à une vitesse excessive sur une route départementale utilisée quotidiennement par M. [A], notamment pour rentrer chez lui.

7. Le juge ajoute que le prévenu n'est pas en capacité d'affirmer avec certitude où il se trouvait au moment des faits et ne s'est jamais plaint d'une usurpation de son immatriculation ou du vol de sa moto.

8. En l'état de ces énonciations, dont il ressort que, si le conducteur n'a pas été identifié au moment du contrôle de vitesse, l'imputation de la contravention à M. [A] résultait des éléments recueillis au cours de l'enquête et corroborés par les circonstances de commission de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision, sans inverser la charge de la preuve.

9. Ainsi, le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté.

10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00830

Articles cités

  • 567-1-1
  • L121-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle