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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

11 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

COUR DE CASSATION ND

______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ

______________________ Arrêt du 11 juin 2026 NON-LIEU A RENVOI Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 451 FS-D Affaire n° V 26-40.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2026 Le président du tribunal judiciaire de Paris (

procédure

accélérée au fond) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 18 mars 2026, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 23 mars 2026, dans l'instance mettant en cause : D'une part, M. [J] [T], domicilié [Adresse 1] (Portugal), D'autre part, la Ville de [Localité 1], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Dreuzy Avocats, avocat de M. [T], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Ville de [Localité 1], et l'avis écrit de Mmes Morel-Coujard et Compagnie, avocates générales, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, Georget, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mme Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 6 octobre 2025, la Ville de [Localité 1] a assigné M. [T], propriétaire d'un appartement situé à [Localité 1], devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la

procédure

accélérée au fond, pour obtenir sa condamnation au paiement d'une amende civile pour l'avoir loué en meublé de tourisme, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par jugement du 18 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Paris a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Le troisième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de non-rétroactivité de la loi (art. 8 DDHC), et à la liberté d'entreprendre (art. 4 DDHC) ? ».

3. Le juge pouvant ne transmettre qu'une partie de la question posée par décision motivée et le président du tribunal judiciaire n'ayant, en l'espèce, ordonné la transmission que d'une partie de la question posée par M. [T] dans son mémoire distinct, en motivant sa décision sur le caractère manifestement dénué de sérieux des autres griefs d'inconstitutionnalité présentés, la Cour de cassation n'est saisie que de la question transmise par le président du tribunal judiciaire et non de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct. Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, qui constitue le fondement de l'action engagée par la Ville de [Localité 1], est applicable au litige.

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. La question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. La question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des principes constitutionnels invoqués.

8. En premier lieu, la modification par la loi du 19 novembre 2024 de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, en ce qu'elle entraîne, à compter de sa date d'entrée en vigueur, la soumission à un régime d'autorisation préalable le changement d'usage de locaux qui n'en relevaient pas en l'état du texte dans sa rédaction antérieure, ne caractérise pas une application rétroactive de la loi, dès lors que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

9. En second lieu, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

10. La disposition contestée n'interdit pas l'activité de location comme meublés de tourisme de locaux à usage d'habitation, mais a pour effet, dans les communes classées en zone tendue et s'agissant uniquement de biens ne constituant pas la résidence principale du loueur, d'en soumettre un plus grand nombre au régime d'autorisation préalable avec compensation prévu par les articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

11. Eu égard à l'objectif d'intérêt général qu'il s'est assigné, de lutter contre la pénurie de logements résidentiels en zone tendue, le législateur n'a pas porté à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

12. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300451

Articles cités

  • R431-5
  • L631-7
  • 4
  • 450
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