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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

24 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 MC220

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 424 F-D Pourvoi n° T 25-12.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-12.697 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2025 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sanofi-Aventis France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Sanofi Winthrop Industrie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Sanofi-Aventis France et Sanofi Winthrop Industrie, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2025), les 12 et 19 octobre 2022, M. [Z], traité avec du Soliam et invoquant avoir subi, à compter de 2005, des préjudices imputables aux effets secondaires et indésirables de ce médicament, a assigné son producteur, la société Sanofi-Aventis France, aux droits de laquelle est venue la société Sanofi Winthrop Industrie (le producteur) afin de voir ordonner une expertise médicale permettant d'évaluer ces préjudices et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

2. Le producteur lui a opposé la prescription de son action. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. M. [Z] fait grief à l'arrêt de juger prescrite son action et de déclarer par conséquent irrecevables ses demandes, alors : «

4°/ que l'action en réparation fondée sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; qu'en cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux, la cour d'appel a retenu que M. [Z] avait été dès 2008 valablement informé du dommage, à savoir les symptômes ressentis et décrit par lui et du défaut du médicament à savoir le phénomène d'accoutumance de nature à générer un sevrage difficile, de sorte qu'il ne pouvait prétendre ignorer à compter de cette date, le nom du fabricant, le défaut du produit et la connaissance du dommage ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur la date à laquelle M. [Z] avait eu connaissance du son dommage, elle n'a pas recherché, comme cela lui avait été demandé, si le dommage de M. [Z] était consolidé et si l'expertise sollicitée ne devait pas permettre de le déterminer ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1245-16 du code civil ;

5°/ M. [Z] avait précisément fait valoir dans ses conclusions que son état n'était pas consolidé, que seule l'expertise dont il demandait l'organisation permettrait de déterminer la date de sa consolidation et que par conséquent sa demande n'était pas prescrite en application de l'article 1245-16 du code civil ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil, transposant l'article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, l'action en réparation fondée sur les dispositions des articles 1245 et suivants de ce code se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

6. La Cour de cassation a jugé que, en cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage devait s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage (1re Civ., 5 juillet 2023, pourvoi n°22-18.914; publié).

7. Toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 10, paragraphe 1, de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens que le point de départ du délai de prescription de trois ans prévu par cette disposition est fixé à la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance à la fois du dommage, apparu de façon certaine en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure, du défaut du produit et de l'identité du producteur et qu'il s'oppose à ce que ce point de départ ne puisse être fixé qu'à la date de consolidation du dommage (CJUE, 26 mars 2026, LF c/ Sanofi Pasteur, C-338/24).

8. Il convient donc de juger désormais que le point de départ du délai de prescription de l'article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil est fixé à la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance à la fois du dommage, apparu de façon certaine en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure, du défaut du produit et de l'identité du producteur.

9. Ayant retenu que, dès 2008, M. [Z] avait eu connaissance du dommage dès lors qu'il avait été valablement informé des symptômes ressentis et décrits par lui et du défaut du médicament à savoir le phénomène d'accoutumance de nature à générer un sevrage difficile, et qu'il connaissait depuis 2005 l'identité du producteur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche, inopérante comme reposant sur une interprétation contraire au droit de l'Union européenne, invoquée par la quatrième branche, ni de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la cinquième branche, a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100424

Articles cités

  • 1245-16
  • 455
  • 10
  • 700
  • 450
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