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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

24 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. FM

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 346 F-D Pourvoi n° E 24-16.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2026 La société Biomega hygiène, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-16.706 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clinique du Parc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Biomega hygiène, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Clinique du Parc, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 2024), la société Clinique du parc a conclu avec la société Biomega hygiène (la société Biomega) un contrat de prestations d'hygiène, de propreté, de service hôtelier et de lingerie, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle concernant des prestations relatives à un nombre de chambres prédéfini, un supplément étant facturé pour chaque chambre supplémentaire.

2. La société Biomega a assigné la Clinique du parc en paiement de diverses sommes au titre de la facturation de chambres supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Biomega fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de prestations excédant la rémunération forfaitaire au titre des chambres nettoyées, convenue au contrat du 25 janvier 2018, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Biomega de ses demandes en paiement de prestations excédant la rémunération forfaitaire, la cour d'appel retient, en substance, que "la société Biomega ne justifie ni de la réalité ni même de la nécessité des prestations supplémentaires facturées" ; qu'en statuant ainsi quand, dans ses conclusions d'appel, la société Clinique du parc admettait le principe de la créance due au titre de ces prestations et ne contestait que son quantum, soutenant que son montant aurait dû être de 15 968 euros pour 2018 et de 26 234,56 euros pour 2019, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de

procédure

civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour rejeter la demande en paiement de la société Biomega, l'arrêt retient que les parties sont en désaccord sur la réalité des prestations facturées en supplément du forfait et que la preuve d'une prestation ne pouvant résulter exclusivement de la facture du prestataire, la société Biomega ne justifie ni de la réalité ni même de la nécessité des prestations supplémentaires facturées.

6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Clinique du parc reconnaissait devoir au titre des prestations supplémentaires la somme de 15 968 euros pour l'année 2018 et celle de 26 234,56 euros pour l'année 2019 et ne contestait que les montants réclamés qui excédaient ces sommes, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Biomega hygiène en paiement de prestations excédant la rémunération forfaitaire convenue au contrat du 25 janvier 2018, l'arrêt rendu le 23 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société Clinique du parc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société Clinique du parc et la condamne à payer à la société Biomega hygiène la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:CO00346

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