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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

24 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. AX

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt M. VIGNEAU, président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° F 25-15.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2026 La société France étanchéité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-15.492 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Nathaxel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société France étanchéité, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nathaxel, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La société France étanchéité s'est pourvue en cassation le 30 mai 2025 contre un arrêt rendu le 21 mars 2025 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société Nathaxel.

2. Un jugement du 14 janvier 2026 a prononcé la liquidation judiciaire de la société France étanchéité.

3. En application des articles 369 et 376 du code de

procédure

civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 10 novembre 2026 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:CO00418

Articles cités

  • 450
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