Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. HE1
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Radiation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 569 F-D Pourvoi n° A 25-11.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 La société LPN sécurité services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-11.577 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Médinal de prévention et sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société [B] prise en la personne de M. [O] [B], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,
2°/ à M. [Z] [N] [M], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société LPN sécurité services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Médinal de prévention et sécurité, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N] [M], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 11 février 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation, rejetant la requête de la société Médinal de prévention et sécurité en interruption de l'instance consécutive au jugement du 23 mai 2025 qui l'a placée en liquidation judiciaire et a désigné la société [B] prise en la personne de M. [O] [B], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, a invité les parties à appeler en la cause les organes de la
procédure
dans le délai de trois mois à compter de la décision à peine de radiation du pourvoi.
2. Cette diligence n'ayant pas été accomplie, il convient, en application des articles 381 et 470 du code de
procédure
civile, de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° A 25-11.577 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00569
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