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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 25-86.696 F-D N° 00892 RB5 24 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026 M. [W] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 8 septembre 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-85.564), pour faux public, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et une confiscation. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [W] [L] a été poursuivi du chef de faux administratif devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 9 juillet 2021, l'en a déclaré coupable, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, 1 500 euros d'amende et une confiscation.

3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Mais sur le huitième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 131-21 du code pénal.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le demandeur à la confiscation d'un ordinateur sans avoir justifié que ce dernier avait servi à la commission de l'infraction.

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale :

7. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.

8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. L'arrêt attaqué ordonne la confiscation du scellé « 1NL », constitué d'un ordinateur et son chargeur, à titre d'instrument de l'infraction.

10. En prononçant ainsi, sans mieux expliquer en quoi cet objet placé sous scellés dont elle a ordonné la confiscation a contribué à la réalisation de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives à la peine complémentaire de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 8 septembre 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00892

Articles cités

  • 567-1-1
  • 131-21
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