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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 EC3

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 698 F-D Pourvoi n° H 24-12.131

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-12.131 contre le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [N] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 21 décembre 2023), rendu en dernier ressort, M. [I] (l'assuré) a bénéficié d'un arrêt de travail du 2 au 24 octobre 2021.

2. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ayant, le 12 novembre 2021, refusé de l'indemniser au motif que l'arrêt de travail avait été reçu tardivement, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de l'assuré et de dire que celui-ci a droit aux indemnités journalières du 2 au 24 octobre 2021, alors « que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; qu'il en va ainsi lorsque l'assuré ne lui remet pas son avis d'arrêt de travail avant son échéance, peu important que cette période d'arrêt de travail soit précédée et/ou suivie d'autres arrêts de travail ; qu'en l'espèce, l'assuré a bénéficié d'un arrêt de travail du 2 au 24 octobre 2021, qui n'a été reçu par la caisse que le 28 octobre 2021, empêchant cette dernière d'exercer tout contrôle pendant la période d'arrêt de travail, ce qui privait l'assuré de son droit à indemnités journalières pendant cette période ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que cet arrêt avait été délivré dans le cadre du traitement d'une pathologie grave ayant justifié d'autres arrêts de travail avant et après, de sorte que l'argument de l'impossibilité de contrôle par la caisse aurait été inopérant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale :

4. Selon ce texte, une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

5. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement constate que, si l'assuré indique avoir adressé son arrêt de travail par un courrier simple dès le 3 octobre 2021, il ne peut justifier de sa réception par la caisse avant le 28 octobre suivant, date que celle-ci reconnaît. Il retient cependant que l'arrêt a été délivré dans le cadre du traitement d'une pathologie grave qui a justifié des arrêts avant et après l'arrêt en litige. Il en déduit que le moyen de la caisse, tiré de l'impossibilité d'exercer un contrôle, est inopérant, de sorte que l'assuré a droit aux indemnités journalières pour la période du 2 au 24 octobre 2021.

6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avis d'arrêt de travail n'avait été reçu par la caisse qu'après la fin de la période de repos prescrite, de sorte que cette dernière n'avait pu exercer son contrôle pendant cette période, le tribunal a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 que la caisse est fondée à refuser à l'assuré les indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail du 2 au 24 octobre 2021 et qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le recours dirigé par ce dernier contre la décision de la caisse du 12 novembre 2021.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de M. [I] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 12 novembre 2021 ; Condamne M. [I] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200698

Articles cités

  • R323-12
  • 1015
  • 700
  • 450
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