Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

25 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 CC

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Déchéance Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 384 F-D Pourvoi n° H 24-11.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 Mme [O] [I], veuve [Z], domiciliée [Adresse 1] (États-Unis), a formé le pourvoi n° H 24-11.510 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [N], domiciliée en cette qualité [Adresse 2], prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière Parismon,

2°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [K] [P], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobiliére Parismon, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [I], de la SCP Duhamel, avocat de la société BTSG², ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi examinée d'office

1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de

procédure

civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. Mme [I] ne justifiant pas avoir signifié le mémoire ampliatif à Mme [N], prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière Parismon, la signification faite à M. [P], en qualité d'administrateur provisoire de cette société en lieu et place de Mme [N] étant irrégulière à défaut pour M. [P], liquidateur judiciaire de cette société, d'avoir cette qualité, la déchéance du pourvoi est encourue.

4. L'objet du pourvoi étant indivisible, dès lors que les ordonnances des 7 mai et 9 novembre 2021, ayant prorogé la mission de Mme [N], en qualité d'administrateur provisoire, dont il est sollicité la rétractation, ont été prises sur sa requête, la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de toutes les parties.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300384

Articles cités

  • 16
  • 978
  • 700
  • 450
Assistance juridique générée (IA) — non officielle