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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 26-80.444 F-D N° 01025 23 JUIN 2026 LR QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2026 M. [I] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 avril 2026, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 11 décembre 2025, qui, pour participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser et dégradations aggravées en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille. Des observations ont été produites. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I] [M], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [1], venant aux droits de la société [2] [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 656-1 du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, qui permettent aux agents des services spécialisés de renseignement, aux agents des services de renseignement désignés par l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et aux agents unités des forces spéciales ou des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme de témoigner anonymement sur des faits dont ils auraient eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale méconnaissent-elles les garanties constitutionnelles de droit à un recours effectif consacrées par l'article 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elle permettent que toute infraction, quelle que soit sa gravité, soit établie par un témoignage anonyme ? ».

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 656-1 du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, qui permettent aux agents des services spécialisés de renseignement, aux agents des services de renseignement désignés par l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et aux agents unités des forces spéciales ou des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme de témoigner anonymement sur des faits dont ils auraient eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale et prévoient que l'autorité hiérarchique atteste le cas échéant de la réalité de l'appartenance au service et de la mission méconnaissent-elles les garanties constitutionnelles de droit à un recours effectif consacrées par l'article 16 de la Déclaration de 1789 en ce qu'elles privent le juge pénal de la faculté de s'assurer que les conditions du recours au témoignage anonyme sont réunies ? ».

3. Les dispositions législatives contestées, dans leur version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, sont applicables à la

procédure

et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles. Sur la première question prioritaire de constitutionnalité

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

6. En effet, selon les dispositions critiquées, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions qu'elles prévoient. Au surplus, ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de procéder à une confrontation dont elles organisent expressément les modalités.

7. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité

8. La question posée présente un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

9. Les dispositions critiquées mettent en oeuvre des modalités spécifiques de déposition d'un agent appartenant soit à des services ou unités spécialisés de renseignement soit à des unités des forces spéciales ou d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme afin de préserver sa véritable identité lorsque son témoignage est requis au cours d'une

procédure

judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale.

10. Si elles énoncent que, le cas échéant, l'appartenance de l'agent à l'un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité hiérarchique, ces dispositions ne prévoient ni autorisation judiciaire pour permettre le recours à une telle

procédure

d'anonymisation, à la différence des dispositions de l'article 706-58 du code de

procédure

pénale, ni recours susceptible d'être exercé contre la décision d'y recourir.

11. Il s'ensuit qu'aucun contrôle judiciaire ne permet de vérifier que les conditions de mise en oeuvre de l'article 656-1 du code de

procédure

pénale sont réunies.

12. A cet égard, la seule faculté d'obtenir une attestation par l'autorité hiérarchique de l'agent pourrait ne pas constituer une garantie suffisante.

13. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité ;

RENVOIE au Conseil constitutionnel la seconde question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR01025

Articles cités

  • 567-1-1
  • 656-1
  • L811-4
  • 706-58
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