Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 26-80.461 F-D N° 01053 24 JUIN 2026 ODVS QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026 Mme [M] [S] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 avril 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2025, qui, pour recel, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [M] [S] , et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « En édictant les dispositions de l'article 480-1 du code de
procédure
pénale - lesquelles, en ce qu'elles sont combinées à celles de l'article 1317 du code civil, ne permettent pas au juge pénal de déroger à la condamnation solidaire d'un prévenu insolvable à l'encontre duquel toute action récursoire est pourtant exclue -, le législateur a-t-il, d'abord, porté atteinte aux principes constitutionnels de légalité et de nécessité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de 1789, ensuite, porté atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 1er de cette même déclaration et, enfin, méconnu sa propre compétence dans des conditions affectant ces mêmes droits et libertés ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la
procédure
et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, la solidarité que prévoit l'article 480-1, alinéa 1er, du code de
procédure
pénale est relative à l'exécution de condamnations civiles, qui ont pour objet la réparation du dommage subi du fait d'infractions. Elle ne constitue ni une peine prononcée par les juridictions répressives ni une sanction ayant le caractère d'une punition, de sorte qu'il ne peut en résulter aucune atteinte au principe de légalité et de nécessité des peines.
6. En deuxième lieu, la condamnation du prévenu au paiement de dommages-intérêts en réparation du dommage causé personnellement et directement par l'infraction est prononcée en conséquence de sa déclaration de culpabilité de ce chef, même condamné solidairement avec un coprévenu insolvable, de sorte que le grief tiré de l'atteinte au droit de propriété est inopérant.
7. En troisième lieu, les dispositions de l'article 1317, alinéa 3, du code civil, selon lesquelles, si l'un des codébiteurs est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe d'égalité, dès lors que, d'une part, la différence de traitement susceptible de résulter du fait qu'un ou plusieurs coprévenus sont insolvables est justifiée par la volonté du législateur d'assurer la réparation intégrale des dommages subis du fait d'infractions dont chacun d'eux a été déclaré directement responsable, d'autre part, ces dispositions trouvent également application en matière de responsabilité civile délictuelle.
8. Enfin, il ne saurait être reproché au législateur d'avoir méconnu sa compétence pour n'avoir pas imposé au juge répressif, à propos de la solidarité en matière de dommages-intérêts et de restitutions à la partie civile, une obligation de
motivation
spéciale telle qu'elle est prévue pour la solidarité au paiement des amendes, dès lors que la première est édictée en faveur des victimes pour la réparation d'un seul et même dommage directement causé par les infractions pour lesquelles les prévenus ont été condamnés, tandis que la seconde, qui n'a pas le même fondement, ne peut être prononcée qu'au cas où le prévenu s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables.
9. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR01053
Articles cités
- 567-1-1
- 480-1
- 1317
- 8