Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 26-81.378 F-D N° 01067 ODVS 24 JUIN 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026 M. [E] [V] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Reims, en date du 17 février 2026, qui a prononcé sur sa requête portant sur les conditions de détention. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il résulte des pièces de
procédure
et notamment de la fiche pénale de l'intéressé que celui-ci a bénéficié d'une mesure de libération sous contrainte le 7 avril 2026, et a fait l'objet d'une levée d'écrou le lendemain.
2. Par conséquent, le pourvoi contestant ses conditions de détention est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR01067
Articles cités
- 567-1-1
- 606