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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 26-81.107 F-D N° 01069 ODVS 24 JUIN 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026 M. [C] [D] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 décembre 2025, qui a prononcé sa libération sous contrainte sous le régime de la libération conditionnelle. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Il résulte des pièces de

procédure

et notamment de la fiche pénale de l'intéressé que la mesure octroyée par la décision attaquée n'a pas été exécutée et que M. [C] [D] a été libéré en fin de peine le 3 janvier 2026.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR01069

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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