Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 26-82.675 F-D N° 01048 ODVS 24 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026 [C] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 27 janvier 2026, qui l'a renvoyé devant le tribunal pour enfants, statuant en matière criminelle, sous l'accusation de viol, agressions sexuelles, l'une aggravée, et transmission d'images pornographiques représentant des mineures. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [C] [W], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge d'instruction a renvoyé [C] [W], né le [Date naissance 1] 2005, devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle des chefs susvisés. 3. [C] [W] et des parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens Enoncé des moyens
4. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de [C] [W] du chef de viol sur [I] [M], alors : «
1°/ que la mise en accusation du chef de viol impose des charges de commission du viol, à savoir des charges de commission d'un acte de nature sexuelle effectuée avec une contrainte, menace, violence ou surprise exercée par l'auteur et imposée à la partie civile ; que si l'article 222-22-1 du code pénal prévoit que la contrainte ou la surprise peuvent résulter de la différence d'âge et de l'autorité de droit ou de fait exercée par l'auteur, ces éléments ne sont caractérisés que si l'auteur a exercé une véritable emprise ou a abusé de son autorité et ne sauraient être confondus avec les sentiments exprimés par la partie civile ; que la peur exprimée par la partie civile et retenue par la chambre de l'instruction ne caractérise pas une contrainte, menace ou violence exercée par le mis en examen ; que dès lors la chambre de l'instruction a méconnu les articles 222-22-1 et 222-23 du code pénal, L434-1 du code de la justice pénale des mineurs, 177, 211, 213, 214, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ;
2°/ que la chambre de l'instruction ne peut pas considérer qu'il existerait des charges suffisantes de viol tandis qu'elle a tout à la fois établi le consentement de Mme [M] aux actes de nature sexuelle, en constatant la « relation amoureuse consentie », des « bisous » échangés dans sa chambre », le fait que Mme [M] a « consenti à exécuter une fellation au mis en examen », et son acceptation de l'acte sexuel en ayant dit au mis en examen « bah vas y » ; que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées. »
5. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de [C] [W] du chef d'agression sexuelle sur [N] [F], alors « que la chambre de l'instruction ne peut, sans se contredire, ordonner le renvoi du chef d'agression sexuelle tandis qu'elle n'a pas relevé à l'encontre du mis en examen un acte de contrainte, menace, violence ou surprise, se bornant à se référer à la « poursuite » d'un acte sexuel ; que la chambre de l'instruction a méconnu les articles 222-22, 222-22-1 du code pénal, L434-1 du code de la justice pénale des mineurs, 177, 211, 213, 214, 591 et 593 du code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
6. Les moyens sont réunis.
7. Ces moyens, qui se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu, ne contestent aucune disposition de l'arrêt attaqué que le tribunal, saisi de la prévention, n'aurait pas le pouvoir de modifier.
8. Ils sont donc irrecevables par application de l'article 574 du code de
procédure
pénale. Mais sur les deuxième et quatrième moyens Enoncé des moyens
9. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé [C] [W] devant le tribunal pour enfants du chef d'agression sexuelle aggravée sur la personne de [K] [X], alors : «
1°/ qu'une personne ne peut être renvoyée devant la juridiction de jugement que s'il existe à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis une infraction ; que la chambre de l'instruction a jugé qu'« il n'existe donc pas de charges suffisantes pour renvoyer [C] [W] du délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans commis le 1er mai 2019 à [Localité 1] au préjudice de [K] [X] devant une juridiction de jugement » ; qu'en renvoyant cependant le mis en examen du chef de cette infraction, la chambre de l'instruction s'est contredite, n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 222-22, 222-29-1 du code pénal, L.434-1 du code de la justice pénale des mineurs, 177, 211, 213, 214, 591 et 593 du code de
procédure
pénale. »
10. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de [C] [W] devant le tribunal pour enfants du chef de transmission d'images à caractère pornographique de mineures, alors : «
1°/ que la chambre de l'instruction a énoncé, dans ses motifs, qu' « il n'existe pas de charges suffisantes pour renvoyer [C] [W] du délit de transmission d'image à caractère pornographique d'un mineur de 15 ans commis entre le 1er janvier 2017 et le 31 mai 2019 à [Localité 1] devant une juridiction de jugement et un non lieu sera ordonné pour la période » ; qu'en prononçant cependant, dans son dispositif, le renvoi de M. [W] devant le tribunal pour enfants pour des faits commis « entre le 1er juin 2017 et le 27 octobre 2019 » concernant [B] [R] et [J] [D], et « entre le 1er juin 2017 et le 12 octobre 2018 » concernant [S] [Q], la chambre de l'instruction s'est contredite et a méconnu les articles 227-23 du code pénal, L.434-1 du code de la justice pénale des mineurs, 177, 211, 213, 214, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ;
2°/ que l'infraction de transmission de l'image d'un mineur de quinze ans impose que des faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de moins de quinze ans ; que la chambre de l'instruction a énoncé, dans ses motifs, qu'« il existe donc des charges suffisantes pour renvoyer [C] [W] du délit connexe de transmission d'image à caractère pornographique d'un mineur de 15 ans à savoir (?) [S] [Q] commis entre le 1er juin 2019 et le 27 octobre 2019 », tandis que [S] [Q] est née le « [Date naissance 2] 2003 », ce dont il se déduit qu'en 2019, elle n'était pas une mineure de 15 ans ; que la chambre de l'instruction a de nouveau méconnu les dispositions susvisées ;
3°/ que lorsque le mineur a quinze ans ou plus, l'infraction prévue par l'article 227-23 du code pénal est distincte de celle concernant les mineurs de moins de quinze ans et impose, pour être constituée, l'élément constitutif de diffusion de l'image pornographique ; que la chambre de l'instruction qui a écarté tout élément de diffusion d'une image, ne pouvait pas considérer qu'il existait des charges suffisantes du chef de la seule transmission de l'image de [S] [Q] en 2019 ; que la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale :
12. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. En premier lieu, l'arrêt attaqué renvoie [C] [W] devant le tribunal pour enfants pour avoir, le 1er mai 2019, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de [K] [X], mineure de quinze ans.
14. Cependant, les motifs de la décision indiquent qu'il n'existe pas de charges suffisantes pour renvoyer [C] [W] devant une juridiction de jugement du chef d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans commis le 1er mai 2019 au préjudice de [K] [X].
15. En second lieu, l'arrêt attaqué renvoie [C] [W] devant le tribunal pour enfants pour avoir, entre le 1er juin 2017 et le 27 octobre 2019, transmis l'image ou la représentation présentant un caractère pornographique de mineures de quinze ans, en l'espèce des photographies dénudées de [B] [R] et [J] [D], respectivement nées les [Date naissance 3] 2006 et [Date naissance 4] 2005, et de [S] [Q], née le [Date naissance 2] 2003, pour la période du 1er juin 2017 au 12 octobre 2018.
16. Cependant, les juges indiquent dans leur
motivation
qu'il n'existe pas de charges suffisantes pour renvoyer [C] [W] du délit de transmission d'image à caractère pornographique d'un mineur de quinze ans pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2019, de sorte qu'un non-lieu doit être ordonné pour cette période.
17. De plus, pour la période postérieure au 31 mai 2019, [S] [Q] était âgée de plus de quinze ans.
18. En se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
19. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au renvoi de [C] [W] devant le tribunal pour enfants des chefs d'agression sexuelle aggravée sur la personne de [K] [X] et de transmission d'images à caractère pornographique de mineures de quinze ans. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 27 janvier 2026, mais en ses seules dispositions relatives au renvoi de [C] [W] devant le tribunal pour enfants des chefs d'agression sexuelle aggravée sur la personne de [K] [X] et de transmission d'images à caractère pornographique de mineures de quinze ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Réglant de juges par avance, dit que, pour le cas où la chambre de l'instruction déciderait qu'il y a lieu à renvoi, [C] [W] sera renvoyé par elle devant le tribunal pour enfants de Bourges ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR01048
Articles cités
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