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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 25-88.391 F-D N° 01051 24 JUIN 2026 ODVS QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026 M. [L] [R] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er avril 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 28 novembre 2025, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [L] [R], la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [T] et [X] [J], et Mme [C] [Q], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 310, alinéa 3, du code de

procédure

pénale qui dispensent le témoin entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de prêter serment avant d'être auditionné par la cour d'assises sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au principe d'égalité des citoyens devant la loi, respectivement garantis par les articles 16 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles dérogent au principe du serment applicable aux témoins cités par les parties au procès criminel et, plus généralement, à ce même principe applicable à tous les témoins entendus lorsque sont engagées des poursuites pénales ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question posée présente un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

4. L'obligation pour un témoin, entendu par une juridiction criminelle, de prêter serment a pour objectif de garantir la sincérité de son témoignage.

5. L'article 310, alinéa 3, du code de

procédure

pénale prévoit que la personne entendue, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, ne prête pas serment, alors que ce témoignage, dont le président n'est pas tenu d'avertir la cour et le jury qu'il n'est recueilli qu'à titre de simples renseignements, peut fonder une condamnation par la cour d'assises qui statue selon son intime conviction.

6. Par ailleurs, cette absence de prestation de serment empêche toute poursuite pour faux témoignage, prévue à l'article 434-13 du code pénal, dont l'existence peut permettre d'engager une

procédure

en révision d'une condamnation définitive en application des articles 622 et suivants du code de

procédure

pénale.

7. Enfin, l'expert, qui est entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, doit prêter serment devant la cour d'assises.

8. Il en résulte que l'audition sans prestation de serment d'un témoin entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président d'une juridiction criminelle peut être de nature à affecter l'exercice des droits de la défense et à nuire à un procès équitable.

9. Cette différence de traitement avec un témoin acquis aux débats et un expert entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président est également susceptible de porter atteinte au principe d'égalité devant la loi.

10. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR01051

Articles cités

  • 567-1-1
  • 434-13
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