Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 25-88.184 F-D N° 01050 24 JUIN 2026 ODVS QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026 M. [C] [U] et la société [U] Law Firm ont présenté, par mémoire spécial reçu le 1er avril 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 26 novembre 2025, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, chacun, à 6 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [C] [U] et la société [U] Law Firm, et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article préliminaire du code de
procédure
pénale qui ne prévoit pas le droit à un tribunal indépendant et impartial et n'impose pas à la juridiction saisie d'une affaire dans laquelle un avocat inscrit au barreau du ressort de cette juridiction doit se déclarer incompétente et que l'affaire doit être renvoyée dans un juridiction limitrophe méconnaît-il l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? »
2. Il résulte des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou à la
procédure
, ou constitue le fondement des poursuites.
3. La disposition législative contestée n'est pas applicable à la
procédure
, dès lors que l'insuffisance alléguée ne porte, en réalité, que sur les articles 662 et suivants du code de
procédure
pénale, relatifs aux renvois d'une juridiction à une autre, et 668 et suivants du même code, relatifs à la récusation, dispositions dont le demandeur ne s'est pas prévalu.
4. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR01050
Articles cités
- 567-1-1
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