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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 26-82.043 FS-D N° 01065 ODVS 24 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026 MM. [I] [D] et [B] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 18 mars 2026, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation, le premier, de génocide et complicité, complicité de crimes contre l'humanité, participation à une entente en vue des crimes de génocide et autres crimes contre l'humanité, le second, de génocide et crimes contre l'humanité. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [I] [D] et [B] [M], les observations de la SCP Spinosi, avocat des associations [1], [2] et [3], Mmes [G] [U], [Y] [L], [X] [Z], [F] [Q], [K] [R], [P] [A], [S] [H], [V] [J], [W] [E], [N] [T], [C] [O], [VO] [UI], [QV] [Z], et MM. [IL] [FK], [AN] [CX], [JA] [BB], [PH] [LG], [OB] [CA], [JB] [EA], [OS] [VC], [CR] [UI] et [PC] [GP], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Djemni-Wagner, avocate générale, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. À la suite du refus d'extradition de M. [I] [D], ressortissant rwandais, opposé par les autorités judiciaires françaises aux autorités rwandaises, une information a été ouverte le 30 août 2016 à l'encontre de l'intéressé des chefs de génocide, crimes contre l'humanité, complicité de ces crimes et entente en vue de la préparation de ces crimes. M. [B] [M] a été mis en cause également.

3. Par ordonnance du 18 août 2025, les juges d'instruction ont mis en accusation M. [D] des chefs de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité et M. [M] pour génocide et crimes contre l'humanité.

4. Les accusés, le ministère public et des parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa première branche, et les quatrième à sixième moyens proposés pour M. [D] ainsi que les moyens proposés pour M. [M]

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Mais

sur le troisième moyen

, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [D]

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis M. [D] en accusation des chefs de génocide pour avoir fait commettre ou commis des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique à l'encontre d'[IC] [UJ], [ZS] [PA], [FV] [IY] [ZJ], épouse de [DY] [KP], et de leur deux filles [TN] [FR] et [RY] [RS], [EQ] [VC], la famille de [NG] [A], [UQ] [IJ] et [ZV] [JC], alors : «

2°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en prononçant la mise en accusation du mis en examen pour avoir commis et/ou fait commettre, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique tutsi, des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique à l'encontre de [ZV] [JC], sans consacrer de motifs à ce meurtre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 211-1 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale :

7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. L'arrêt attaqué a, sans aucun motif, requalifié les faits imputés à M. [D] au préjudice de [ZV] [JC] en génocide, alors que l'ordonnance de mise en accusation avait renvoyé le demandeur de ce chef sous l'accusation de complicité de génocide.

9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la mise en accusation de M. [D] pour les faits commis au préjudice de [ZV] [JC], sous la qualification de génocide. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [B] [M] : Le

DECLARE non admis ; Sur le pourvoi formé par M. [I] [D] : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mars 2026, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en accusation de M. [D], pour les faits commis au préjudice de [ZV] [JC], sous la qualification de génocide, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR01065

Articles cités

  • 567-1-1
  • 211-1
  • 593
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