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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - GEOLOCALISATION

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 25-88.208 F-B N° 00899 LR 30 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026 M. [K] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 novembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

. Par ordonnance du 20 février 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [W], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [K] [W], mis en examen des chefs susmentionnés, a présenté une requête en annulation de pièces de la

procédure

.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

, le deuxième moyen, pris en ses quatrième, sixième et septième branches, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, les quatrième et cinquième moyens

3. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le troisième moyen

, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté tous les autres moyens de nullité invoqués au nom de M. [W], dit la requête mal fondée et dit n'y avoir lieu à annulation d'aucun acte ou pièce de la

procédure

examinée et régulière jusqu'à la cote [Numéro identifiant 1], alors : «

1°/ d'une part, que l'introduction dans un lieu privé en dehors des heures prévues par l'article 59 du code de

procédure

pénale, afin de poser ou de retirer un dispositif de géolocalisation, doit faire l'objet d'une autorisation expresse et spéciale ; que cette autorisation ne peut se déduire de la décision autorisant la mise en place de la mesure de géolocalisation ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que les enquêteurs s'étaient introduits dans un lieu privé, ici le parking fermé de sa résidence d'habitation, en dehors des heures prévues par l'article 59 du code de

procédure

pénale, afin de procéder à la pose d'un dispositif de géolocalisation sur son véhicule alors qu'il ne résultait pas de la

procédure

qu'ils aient obtenu une autorisation expresse et spéciale pour ce faire ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen, que « les dispositions des articles 230-32 à 230-34 du code de

procédure

pénale n'imposent pas que l'autorisation écrite de s'introduire dans un lieu privé destiné à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel aux fins de mettre en place ce dispositif vise expressément le lieu concerné et la possibilité d'intervenir en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de

procédure

pénale, cette dérogation à l'article 59 résultant des dispositions de l'article 230-34 précité. En l'espèce, le procureur de la République a, par décision en date du 11 octobre 2023 prise aux visas des articles 230-32 à 230-39 du code de

procédure

pénale, ainsi autorisé les enquêteurs à pénétrer dans un lieu privé destiné à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel pour procéder à la pose d'un dispositif de géolocalisation sur le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], précisant, après une

motivation

en droit et en fait, « Attendu que cette mesure s'inscrit dans une enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ de la criminalité organisée et prévues par les articles 706-73 et 706-73-1 du Code de

procédure

pénale, autorise qu'il soit procédé à cette mesure de géolocalisation en temps réel pour une durée de 15 jours à compter de la mise en place effective » ([Numéro identifiant 2]-[Numéro identifiant 3]). C'est ainsi au visa de cette autorisation du procureur de la République du 11 octobre 2023 que, selon procès-verbal établi le 13 octobre 2023, les enquêteurs se sont introduits dans un lieu privé tel que visé à l'alinéa 1er de l'article 230-34 du code de

procédure

pénale le 13 octobre 2023 à 03h30 aux fins de procéder à la pose d'un dispositif de géolocalisation ([Numéro identifiant 4]) » quand, à l'inverse, la décision autorisant la mise en place d'un dispositif technique de géolocalisation sur un véhicule ne vaut pas autorisation de s'introduire, en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de

procédure

pénale, dans ce véhicule ou dans le lieu privé dans lequel celui-ci est stationné, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 230-34, 591 et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

5. Pour écarter le moyen de nullité de la géolocalisation en temps réel d'un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], l'arrêt attaqué énonce que les enquêteurs, qui ont procédé à la mise en place du dispositif technique nécessaire sur ce véhicule alors qu'il se trouvait dans l'enceinte du parking privé d'une résidence, y étaient autorisés par une décision du procureur de la République.

6. C'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé ainsi, alors que la décision du procureur de la République en date du 11 octobre 2023 ne comportait aucune autorisation, pour les enquêteurs, de pénétrer dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériels.

7. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, pour les motifs qui suivent.

8. En premier lieu, selon l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 entrée en vigueur postérieurement à l'article 230-34 du code de

procédure

pénale, les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants s'assurent que les services de police et de gendarmerie nationales sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d'intervention.

9. En second lieu, il résulte des pièces de l'entier dossier de la

procédure

dont la Cour de cassation a le contrôle que, d'une part, les fonctionnaires de police ont procédé aux opérations critiquées dans un parking commun aux occupants de l'immeuble, d'autre part, ils ont pénétré dans ces lieux dans l'exercice d'une mission de police judiciaire et n'ont pas réalisé d'autres actes que ceux que la loi les autorisait à accomplir à cette fin, de sorte qu'il a été satisfait à la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 septembre 2023 (Cons. const., 14 septembre 2023, décision n° 2023-1059 QPC).

10. En conséquence, le grief est inopérant.

Sur le deuxième moyen

, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté tous les autres moyens de nullité invoqués au nom de M. [W], dit la requête mal fondée et dit n'y avoir lieu à annulation d'aucun acte ou pièce de la

procédure

examinée et régulière jusqu'à la cote [Numéro identifiant 1], alors : «

1°/ d'une part, que seuls peuvent consulter les données du TAJ et du SNPC les officiers et agents de police judiciaire spécialement et individuellement habilités à cette fin ; que doit figurer au dossier de la

procédure

, le document ou la mention établissant quels fichiers spécifiques l'enquêteur est spécialement habilité à consulter ; qu'à défaut, saisie d'un moyen d'annulation tiré de ce chef, la chambre de l'instruction est tenue de vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, qu'au jour où il a consulté ces fichiers l'agent était spécialement et individuellement pour ce faire ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'il ne résultait pas de la

procédure

que les agents ayant consulté le TAJ et le SNPC étaient spécialement et individuellement habilités à cette fin ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, qu' « il ressort des pièces de la

procédure

que le 27 septembre 2023, [F] [U] a procédé à la consultation des fichiers TAJ, SNCP et DPAE aux fins de recueillir des informations concernant [K] [W] ([Numéro identifiant 5]-[Numéro identifiant 6]), et que le 29 septembre 2023 [A] [N] a consulté le TAJ concernant [J] [P], compagne d'[K] [W] ([Numéro identifiant 7]). Selon les documents transmis au magistrat instructeur, [F] [U] et [A] [N] bénéficient d'une habilitation individuelle d'accès aux fichiers, en particulier TAJ, SN PC et DPAE, en tant qu'enquêteur APJ à l'OFAST [Localité 1] établie le 27 avril 2022 pour la première ([Numéro identifiant 8]-[Numéro identifiant 9]) et en tant qu'enquêteur OPJ à l'OFAST [Localité 1] établie le 05 mai 2022 pour le second ([Numéro identifiant 10]-[Numéro identifiant 11]), aux fins de consulter ces fichiers et ce, indépendamment de la nature des infractions objets de l'enquête. Si ces habilitations ont été établies antérieurement à la date de la consultation par les enquêteurs, il appert qu'elles ne sont soumises à aucune condition de durée ou de renouvellement. Ainsi, les planches photographiques en cotes [Numéro identifiant 12], [Numéro identifiant 13], [Numéro identifiant 14], [Numéro identifiant 15], [Numéro identifiant 16] et [Numéro identifiant 17] établies après avoir obtenu la photographie de l'intéressé par consultation régulière du TAJ ne sont pas entachées d'aucune irrégularité » quand les habilitations ultérieurement produites aux noms des agents litigieux avaient été établies plus d'un an avant les consultations et auraient ainsi pu être levées entre temps ; qu'en se bornant toutefois à postuler de leur validité, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, sans rechercher, le cas échéant, en ordonnant un supplément d'information si, au jour des consultations litigieuses, Madame [U] et Monsieur [N] étaient spécialement et individuellement habilités à consulter le TAJ et le SNPC, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 4 de l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du SNPC, L. 225-4, L. 225-5 du code de la route, 15-5, 230-10, R.40-28, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

2°/ d'autre part, que seuls peuvent consulter les données du DPAE les officiers et agents de police judiciaire spécialement et individuellement habilités à cette fin, à condition qu'ils agissent dans le cadre de missions de lutte contre le travail clandestin ; que doit figurer au dossier de la

procédure

, le document ou la mention établissant quels fichiers spécifiques l'enquêteur est spécialement habilité à consulter ; qu'à défaut, saisie d'un moyen d'annulation tiré de ce chef, la chambre de l'instruction est tenue de vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, qu'au jour où il a consulté le DPAE l'agent était spécialement et individuellement pour ce faire et qu'il agissant dans le cadre de missions de lutte contre le travail clandestin ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'il ne résultait pas de la

procédure

que l'agente ayant interrogé le DPAE était spécialement et individuellement à cette fin, ni qu'elle agissait dans le cadre de poursuite d'infractions de travail de clandestin ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit au moyen d'annulation tiré de ce chef, que « il ressort des pièces de la

procédure

que le 27 septembre 2023, [F] [U] a procédé à la consultation des fichiers TAJ, SNCP et DPAE aux fins de recueillir des informations concernant [K] [W] ([Numéro identifiant 5]-[Numéro identifiant 6]), et que le 29 septembre 2023 [A] [N] a consulté le TAJ concernant [J] [P], compagne d'[K] [W] ([Numéro identifiant 7]) » et que « selon les documents transmis au magistrat instructeur, [F] [U] et [A] [N] bénéficient d'une habilitation individuelle d'accès aux fichiers, en particulier TAJ, SN PC et DPAE, en tant qu'enquêteur APJ à l'OFAST [Localité 1] établie le 27 avril 2022 pour la première ([Numéro identifiant 8]-[Numéro identifiant 9]) et en tant qu'enquêteur OPJ à l'OFAST [Localité 1] établie le 05 mai 2022 pour le second ([Numéro identifiant 10]-[Numéro identifiant 11]), aux fins de consulter ces fichiers et ce, indépendamment de la nature des infractions objets de l'enquête » quand les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail réservent expressément l'accès à cette base de donnée aux agents et officiers de police agissant dans le cadre d'une mission de lutte contre le travail illicite, de sorte qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les infractions poursuivies en l'espèce pouvaient revêtir cette qualification, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles L. 1221-10, L. 8221-5, L. 8271-1 et suivant du code du travail ainsi que 15-5, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

3°/ de troisième part, que seuls peuvent consulter les données du TAJ, SNPC et DPAE les officiers et agents de police judiciaire spécialement et individuellement habilités à cette fin ; que doit figurer au dossier de la

procédure

, le document ou la mention établissant quels fichiers spécifiques l'enquêteur est spécialement habilité à consulter ; qu'à défaut, saisie d'un moyen d'annulation tiré de ce chef, la chambre de l'instruction est tenue de vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, qu'au jour où il a consulté ces fichiers l'agent était spécialement et individuellement pour ce faire ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'il ne résultait pas de la

procédure

que l'agent ayant consulté les fichiers du TAJ, du SNPC et du DPAE, le 4 mars 2022 était spécialement et individuellement habilité pour ce faire ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, qu' « aucune demande n'a été faite par le requérant auprès du magistrat instructeur aux fins de contrôler la réalité des habilitations contestées. Néanmoins, ensuite de la requête en nullité, le magistrat instructeur a sollicité, en particulier, les habilitations critiquées. Ainsi, il appert que M. [S] [T] bénéficie d'une habilitation individuelle d'accès aux fichiers, en particulier, TAJ, SNPC et DPAE en tant qu'OPJ OFAST [Localité 1], établie le 05 mai 2022 ([Numéro identifiant 18] à [Numéro identifiant 19]), et ce, indépendamment de la nature des infractions objets de l'enquête. Si cette habilitation a été établie antérieurement à la date de la consultation par l'enquêteur, il appert qu'elle n'est soumise à aucune condition de durée ou de renouvellement » quand il résultait de ses propres motifs que l'habilitation au nom de l'agent en question avait été établie le 5 mai 2022, soit postérieurement aux consultations litigieuses, en date du 4 mars 2022, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et n'a pas justifié du rejet du moyen en violation des articles 4 de l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du SNPC, L. 225-4, L. 225-5 du code de la route, L. 1221-10, L. 8221-5, L. 8271-1 et suivant du code du travail ainsi que 15-5, 230-10, R.40-28, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

5°/ de cinquième part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des écritures des parties ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'elle ne pouvait identifier l'agent de la direction des finances publiques qui, sur réquisition, avait interrogé le BNDP s'agissant de l'exposant de sorte qu'elle ne pouvait contrôler qu'il était spécialement et individuellement habilité pour ce faire (cf. requête p. 20) ; qu'en omettant purement et simplement de répondre à ce moyen opérant et péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et a méconnu l'ensemble des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

12. Pour écarter le moyen de nullité visant les pièces cotées [Numéro identifiant 20] à [Numéro identifiant 7] relatant l'exploitation par deux officiers de police judiciaire de données personnelles issues de la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), du système national des permis de conduire (SNPC) et de la base de données des déclarations préalables à l'embauche (fichier DPAE), l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des documents versés au dossier de la

procédure

que ces deux fonctionnaires bénéficiaient chacun d'une habilitation individuelle et spéciale à l'accès aux traitements concernés.

13. Les juges retiennent que si ces habilitations, respectivement datées du 27 avril et du 5 mai 2022, sont antérieures aux opérations critiquées, datées respectivement des 27 et 29 septembre 2023, elles ne sont soumises à aucune condition de durée ou de renouvellement.

14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est assurée par les documents produits que les officiers de police judiciaire étaient habilités à accéder aux traitements consultés et qui, à défaut de tout élément de nature à en faire douter, n'avait pas à rechercher si, entre le moment de leur délivrance et la consultation des fichiers, ces habilitations n'avaient pas été retirées, a justifié sa décision.

15. Le grief doit, dès lors, être écarté. Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

16. Le grief est inopérant dès lors que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la

procédure

, est en mesure de s'assurer que les données personnelles exploitées par le procès-verbal critiqué ont été transmises par le directeur départemental des finances publiques, requis à cette fin, de sorte que l'officier de police judiciaire, qui n'a lui-même consulté aucun traitement, n'était pas soumis à l'exigence d'une habilitation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale :

17. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

18. Pour écarter le moyen de nullité pris de la consultation par Mme [F] [U], officier de police judiciaire, du fichier DPAE dans le cadre d'une enquête ne portant pas sur des faits relevant du travail illégal, l'arrêt attaqué énonce notamment que celle-ci était habilitée à consulter ce traitement, indépendamment de la nature des infractions objet de l'enquête.

19. En se déterminant ainsi, alors que les articles L. 8271-1, L. 8271-1-2, L. 8271-7 et L. 8271-9 du code du travail ne peuvent fonder l'accès des enquêteurs au fichier DPAE pour les investigations ne concernant pas les infractions prévues audit code, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait de rechercher si cet accès avait pu avoir lieu régulièrement sur le fondement des articles 60-2, 77-1-2 du code de

procédure

pénale et des dispositions réglementaires prises pour l'application du premier de ces textes, n'a pas justifié sa décision.

20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale :

21. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

22. Pour écarter le moyen de nullité visant la pièce cotée [Numéro identifiant 21] et [Numéro identifiant 22], pris de ce que M. [S] [T], officier de police judiciaire, aurait consulté le TAJ, le SNPC et le fichier DPAE sans y être habilité, l'arrêt attaqué énonce que l'habilitation de ce fonctionnaire à accéder auxdits traitements, établie antérieurement à la date de la consultation critiquée, n'est soumise à aucune condition de durée ou de renouvellement.

23. En se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la

procédure

, est en mesure de s'assurer que la consultation des traitements concernés, le 4 mars 2022, est intervenue avant la délivrance, le 5 mai 2022, de la fiche d'habilitation produite, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.

24. La cassation est par conséquent de nouveau encourue. Portée et conséquences de la cassation

25. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté la requête en annulation de pièces de la

procédure

en ce qu'elle visait, en premier lieu, la pièce cotée [Numéro identifiant 21] et [Numéro identifiant 22] relatant l'exploitation par M. [T] de données personnelles provenant de divers traitements, en second lieu, la consultation du fichier DPAE hors du cadre d'une enquête portant sur des faits de travail illégal. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 novembre 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la requête en annulation de pièces de la

procédure

en ce qu'elle visait, en premier lieu, la pièce cotée [Numéro identifiant 21] et [Numéro identifiant 22] relatant l'exploitation par M. [T] de données personnelles provenant de divers traitements, en second lieu, la consultation du fichier DPAE hors du cadre d'une enquête portant sur des faits de travail illégal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00899

Articles cités

  • 567-1-1
  • 59
  • 230-34
  • 8
  • L272-1
  • 4
  • 593
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