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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

1 juillet 2026

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - POUVOIRS DES JUGES

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. JB

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Irrecevabilité M. VIGNEAU, président Arrêt n° 362 F-B Pourvoi n° H 25-13.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° H 25-13.860 contre l'arrêt rendu le 11 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société HD Rain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],

2°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 3], [Localité 3],

3°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 4], [Localité 4],

4°/ au fonds professionnel de capital investissement Newfund2, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 5], représenté par sa société de gestion, la société Newfund management, domiciliée à la même adresse,

5°/ à la société Resiliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 6],

6°/ à la société SCP CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 5], représentée par Mme [L] [X], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société HD Rain,

7°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7], représentée par Mme [O] [V], prise en qualité de liquidateur de la société HD Rain, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société HD Rain, de MM. [P], [G], au fonds professionnel de capital investissement Newfund2, représenté par sa société de gestion, la société Newfund management, les sociétés Resiliance, SCP CBF associés, ès qualités et Fides, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

1. Il résulte de la combinaison des articles 592 du code de

procédure

civile et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus sur appel d'un jugement intervenu sur tierce opposition à un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.

2. Aucun des griefs du pourvoi, qui invoquent la violation du principe de la contradiction, le défaut ou l'insuffisance de la

motivation

ainsi que l'atteinte à l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 6 § 1 de cette Convention, ne caractérise un excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d'appel.

3. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:CO00362

Articles cités

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  • 1er
  • 700
  • 450
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