Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. MB
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 369 F-B Pourvoi n° T 25-13.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 La société Lincotek Tarbes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-13.134 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Lincotek Tarbes, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2025), soutenant avoir été victime de trois virements frauduleux exécutés le 23 novembre 2020 sur le compte dont elle est titulaire dans les livres de la société Crédit lyonnais (la banque), la société Lincotek Tarbes a assigné la banque en restitution des fonds. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société Lincotek fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ; que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de payement ; que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ; qu'en retenant que le Crédit Lyonnais justifie, d'une part, que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre et, d'autre part, que le consentement de la société Lincotek est présumé donné conformément à la forme convenue entre les parties", quand l'utilisation de l'instrument de paiement constitué d'un token" généré par le boîtier attribué à Mme [I] (forme convenue entre les parties) ne suffisait pas à prouver que l'opération avait été autorisée par la société Lincotek Tarbes (payeur), la cour d'appel, qui a inversé le fardeau de la preuve, a violé les articles L.133-6, L. 133-7 et L. 133-23 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-23 du code monétaire et financier :
3. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et qu'en l'absence d'un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l'opération est réputée non autorisée.
4. Selon le dernier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur.
5. Pour juger les opérations de paiement autorisées, après avoir retenu que les relevés informatiques produits par la banque établissaient l'utilisation de l'identifiant et du code d'accès à l'espace en ligne et l'utilisation d'un « token » généré par un boîtier, l'arrêt en déduit, d'une part, que l'opération en question avait été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, d'autre part qu'elle n'avait pas été affectée par une déficience technique. Il ajoute que le consentement de la société Lincotek est présumé en conséquence avoir été donné conformément à la forme convenue entre les parties.
6. En statuant ainsi, alors que la société Lincotek contestait avoir consenti à ces opérations et soutenait que ses données de sécurité personnalisées avaient été utilisées à son insu, la cour d'appel, en déduisant le consentement des opérations litigieuses du recours à la forme convenue contractuellement, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par la société Crédit lyonnais et le condamne à payer à la société Lincotek Tarbes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:CO00369
Articles cités
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