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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Y 25-83.749 F-D N° 00901 LR 30 JUIN 2026 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026 Mme [U] [A], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de M. [Z] [A], M. [L] [A], Mmes [C] et [H] [A], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre des mineurs, en date du 14 avril 2025, qui, dans la

procédure

suivie contre [N] [J] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U] [A], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de M. [Z] [A], M. [L] [A], Mmes [C] et [H] [A], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [Z] [A] a été grièvement blessé lors d'un accident de la circulation causé par [N] [J], assuré par la société [1] aux droits de laquelle est venue la société [2] (l'assureur). 3. [N] [J] a été déclaré coupable des faits poursuivis et responsable des dommages des parties civiles.

4. Le tribunal a, par une décision ultérieure, fixé les différents préjudices des parties civiles.

5. Les parties civiles, le prévenu et son assureur ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens

7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé à la somme de 165 euros l'indemnisation du préjudice de M. [Z] [A] due au titre de l'assistance par tierce personne permanente pour la journée du 12 août 2019, a fixé le montant dû à M. [Z] [A] au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel à la somme totale de 812 249,31 euros, et a condamné [N] [J] à payer à M. [Z] [A] représenté par Mme [U] [A], en deniers et quittances, provisions à déduire, la somme totale de 530 724,43 euros en réparation de son préjudice corporel, alors « que les juges sont tenus de réparer intégralement le préjudice subi par la victime d'une infraction pénale ; qu'en jugeant que « la somme allouée au titre de l'assistance par tierce personne permanente pour la journée du 12 août 2019 sera[it] fixée à la somme de 165 euros (7 heures 50 × 22 euros) » (arrêt, p. 21, § 5), cependant que 7 heures et 50 minutes correspondent à 7,83 heures, pour un préjudice de 172,26 euros, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

8. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement, a fixé l'indemnisation de M. [Z] [A] à la somme de 18 870 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, a fixé le montant dû à M. [Z] [A] au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel à la somme totale de 812 249,31 euros, et a condamné [N] [J] à payer à M. [Z] [A] représenté par Mme [U] [A], en deniers et quittances, provisions à déduire, la somme totale de 530 724,43 euros en réparation de son préjudice corporel, alors « que les juges sont tenus de réparer intégralement le préjudice subi par la victime d'une infraction pénale ; qu'en jugeant que le déficit fonctionnel temporaire, « de la date de l'accident, le 16 décembre 2016 à la date de consolidation 6 septembre 2018 » aurait été subi sur 629 jours (arrêt, p. 24, in fine), cependant que cette période compte 630 jours, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. Pour réparer le préjudice lié à l'assistance par tierce personne permanente, l'arrêt attaqué énonce que, lors d'une permission de sortie, M. [A] est demeuré à son domicile pendant 7 heures et 50 minutes, au cours desquelles il a bénéficié de l'assistance de sa famille pour les gestes de la vie quotidienne.

11. Les juges prennent en compte un taux journalier de 22 euros pour fixer l'indemnisation de ce préjudice.

12. Ils retiennent par ailleurs une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 30 euros par jour pour la période du 16 décembre 2016 au 6 septembre 2018.

13. Les moyens, qui dénoncent en réalité des erreurs matérielles susceptibles d'être rectifiées suivant la

procédure

prévue aux articles 710 et 711 du code de

procédure

pénale, sont irrecevables.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement et a débouté les consorts [A] de leur demande tendant au doublement des intérêts légaux, alors « que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les huit mois de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, qui peut être provisionnelle lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'en jugeant, pour débouter les consorts [A] de leur demande tendant au doublement des intérêts légaux, que la société [2] établissait avoir formulé une offre définitive complète et suffisante dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle avait été informée de la consolidation (arrêt, p. 44 et 45), sans constater qu'elle avait formulé, dans les huit mois de l'accident, une offre provisionnelle elle-même complète et suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

15. Pour confirmer le rejet de la demande de majoration des intérêts sollicitée, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que l'assureur, informé de la date de consolidation, le 11 mai 2020, a formulé une offre définitive d'indemnisation le 9 octobre suivant, soit dans le délai de cinq mois qui lui était imparti.

16. Les juges expliquent ensuite les raisons pour lesquelles cette offre peut être qualifiée de complète et suffisante.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel qui n'avait pas à faire la recherche prétendument omise, dès lors que les parties civiles n'avaient pas invoqué l'absence d'offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

18. Ainsi, le moyen doit être écarté.

19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00901

Articles cités

  • 567-1-1
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