Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 25-85.056 F-D N° 00903 LR 30 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026 M. [F] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 26 mars 2025, qui, pour tromperie et infractions à la législation sur la pharmacie et le médicament, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [F] [W], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [F] [W] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de tromperie, pour des faits commis entre le mois de février 2009 et le mois d'octobre 2011, et des chefs de commercialisation ou distribution de médicament, spécialité pharmaceutique, générateur, trousse ou précurseur sans autorisation de mise sur le marché et préparation de médicament sans respect des règles de bonnes pratiques de nature à entraîner un risque grave pour la santé publique, pour des faits commis entre le 1er janvier 2009 et le 20 décembre 2011.
3. Le tribunal l'a déclaré coupable de ces chefs, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de tout exercice professionnel dans le secteur de la pharmacie et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement d'une amende de 50 000 euros, alors : «
3°/ que, en cas de concours d'infractions, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que la cour d'appel a condamné M. [W] à une amende de 50.000 euros pour des faits commis entre le 1er janvier 2009 et le 20 décembre 2011, réprimés par les articles L. 5421-1 et L. 5421-2 du code de la santé publique, et pour des faits commis entre le 1er février 2009 et le 30 octobre 2011, réprimés par l'article L. 213-1 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'à la date de commission de ces faits, l'infraction prévue à l'article L. 5421-1 du code de la santé publique était punie d'une amende de 3 750 euros, celle prévue à l'article L. 5421-2 du code de la santé publique d'une amende de 30 000 euros, et celle prévue à l'article L. 213-1 du code de la consommation d'une amende de 37 500 euros, de sorte que le maximum de la peine d'amende susceptible d'être prononcée pour l'ensemble de ces infractions était de 37 500 euros, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 112-1 et 132-3 du code pénal, L. 5421-1 du code de la santé publique dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013, L. 5421-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur du 20 juillet 2008 au 22 décembre 2012 et L. 213-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 112-1 du code pénal, L. 213-1, devenu L. 454-1, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 applicable à la date des faits, L. 5421-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 applicable à la date des faits, et L. 5421-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008 applicable à la date des faits :
6. Selon le premier de ces textes, seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date de la commission des faits qu'elles répriment.
7. Selon le deuxième, le fait de tromper ou tenter de tromper le contractant sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
8. Selon le troisième, la préparation de médicaments sans respecter les bonnes pratiques définies à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique est punie de 3 750 euros d'amende.
9. Selon le quatrième, le fait de commercialiser ou de distribuer une spécialité pharmaceutique, tout autre médicament fabriqué industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel, ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur sans une autorisation de mise sur le marché est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
10. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné le prévenu, notamment, à la peine de 50 000 euros d'amende.
11. En prononçant ainsi, pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ayant porté à 300 000 euros la peine d'amende encourue pour le délit prévu à l'article L. 213-1, devenu L. 454-1, du code de la consommation et avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 ayant porté à 150 000 euros la peine d'amende encourue pour le délit prévu à l'article L. 5421-1 du code de la santé publique et à 375 000 euros la peine d'amende encourue pour le délit prévu à l'article L. 5421-2 du même code, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée aux dispositions relatives aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
14. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les premier et troisième moyens de cassation proposés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00903
Articles cités
- 567-1-1
- L213-1
- L5421-1
- L5421-2
- 112-1
- L5121-5