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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 25-83.916 F-D N° 00904 LR 30 JUIN 2026 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026 M. [Z] [V] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2024, qui, pour infractions au code de la consommation, a condamné, le premier, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, dont 5 000 euros avec sursis, et 14 394 amendes d'1 euro, la seconde, à 30 000 euros d'amende, dont 10 000 euros avec sursis, et 14 394 amendes de 2 euros et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [1], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z] [V], les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. La société [1] (la société [1]), alors dirigée par M. [Z] [V], a acheté du vin en vrac, en a confié la mise en bouteille à la société [2] et a vendu ce vin à la société [3].

3. M. [V] et la société [1] ont été poursuivis des chefs, d'une part, de commercialisation de produit vitivinicole sans mention obligatoire sur son étiquetage, d'autre part, d'utilisation frauduleuse d'une appellation d'origine protégée.

4. Le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, a condamné M. [V] à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, dont 5 000 euros avec sursis, et 14 394 amendes d'1 euro, la société [1] à 30 000 euros d'amende, dont 10 000 euros avec sursis, et 14 394 amendes de 2 euros et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Les prévenus, le procureur de la République et l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

proposé pour M. [V], pris en ses trois premières branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le premier moyen

proposé pour M. [V] et le premier moyen proposé pour la société [1] Enoncé des moyens

7. Le moyen proposé pour M. [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré celui-ci coupable de la contravention de commercialisation de produit vitivinicole sans mention obligatoire conforme sur son étiquetage, alors : «

1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [V] soutenait que la qualité de propriétaire du vin au moment de l'embouteillage n'était pas prévue par le règlement (CE) n° 607/2009 et qu'à supposer qu'elle le fût, le propriétaire du vin au moment de son embouteillage n'était pas la société [1] mais la société [3] (conclusions, p. 10-12, spéc. p. 11, § 1-3).) ; que pour déclarer M. [V] coupable de la contravention qui lui était reprochée, l'arrêt se fonde, par motifs éventuellement adoptés du jugement, sur la circonstance que la société [1], dont M. [V] était le directeur général, était propriétaire des vins au moment où il a été mis en bouteille par la société [2] et n'aurait été cédé qu'ultérieurement à la société [3], et que la société [1] devait en conséquence figurer sur l'étiquetage du vin en qualité d'embouteilleur ou avec la mention « mis en bouteille par la société [2] pour le compte de la SA [1] » (jugement, p. 6, avant-dernier § à p. 7, § 1) ; qu'en statuant ainsi, quand la qualité de propriétaire du vin était indifférente pour apprécier celle d'embouteilleur ou de personne pour le compte duquel l'embouteillage avait été réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-1, R. 412-21, R. 451-1 du code de la consommation et 56 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;

2°/ en tout état de cause, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 412-1, R. 412-21, R. 451-1 du code de la consommation et 56 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole que pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, doit figurer sur l'étiquette la mention de l'embouteilleur défini comme « la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage » et que « dans le cas d'un embouteillage à façon, l'indication de l'embouteilleur est complétée par les termes "mis en bouteille pour (?)", ou, dans le cas où il est également indiqué le nom et l'adresse de celui qui a procédé pour le compte d'un tiers à l'embouteillage, par les termes "mis en bouteille pour (?) par (?)" » ; que dans ses conclusions d'appel, M. [V] soutenait que la société [1], en sa qualité de négociant, avait fait procéder à l'étiquetage par la société [2], de bouteilles de vin d'appellation protégée « [Localité 1] » produit par la société [4] sur instructions et pour le compte de la société [3], qui en était déjà propriétaire au moment de l'embouteillage, et n'avait eu aucune possibilité d'intervenir techniquement sur l'élaboration ou le conditionnement du vin (p. 10-13) ; qu'en se bornant à retenir qu'« au cas d'espèce, [Z] [V] soutient qu'il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire impliquant que figure son nom en qualité d'embouteilleur sur l'étiquetage des vins, dès lors, notamment, que l'article 56 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 prévoit une alternative permettant de faire figurer soit le nom du producteur du vin-ou de celui entre les mains duquel se trouve le vin en vrac, propriétaire et/ou négociant - soit celui de l'entreprise qui réalise matériellement l'embouteillage. Or, on ne saurait considérer cette interprétation comme juste dès que lors que la formulation du texte l'exclut formellement. En effet, le règlement précité prévoit précisément deux cas : le premier cas où le producteur, le propriétaire ou le négociant exécute lui-même la mise en bouteille, et son nom figure sur la contre étiquette du vin, soit, le second cas où le vin est mis en bouteille à façon. Dans cette dernière hypothèse, le nom du producteur, propriétaire et/ou négociant doit continuer à figurer mais précédé de la mention "mis en bouteille pour...". Plus précisément, dans ce second cas, le règlement prescrit expressément que s'il est décidé de faire figurer le nom du prestataire, ce qui, dans cette hypothèse n'est justement pas une obligation, il doit être obligatoirement précisé pour le compte de quel donneur d'ordre cette prestation a été réalisée, avec de surcroit, la précision du lieu précis où l'opération est réalisée. La culpabilité de [Z] [V] et de la SA [1] seront confirmées selon ce chef de prévention » (arrêt, p. 8, § 5-8), sans répondre au moyen soulevé par le prévenu tiré de ce que l'embouteillage avait été effectué non pour son compte mais pour celui de la société [3] qui était déjà propriétaire du vin au moment de son embouteillage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »

8. Le moyen proposé pour la société [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de l'ensemble des chefs de poursuites, alors : «

1°/ que l'embouteilleur est la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage ; qu'est ainsi un embouteilleur la personne morale qui procède effectivement à l'embouteillage, fût-ce pour le compte d'un tiers ; qu'en déclarant la société [1] coupable d'avoir commercialisé « de façon erronée » des bouteilles de vin dont l'étiquette mentionne la société [2] en qualité d'embouteilleur, après avoir toutefois constaté que le vin ainsi commercialisé avait été confié par la société [1] pour embouteillage à la société [2], ce dont il résulte que cette dernière société avait bien la qualité d'embouteilleur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 412-1, R 412-21 et R 451-1 du code de la consommation, ensemble l'article 56 du règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 ;

2°/ que l'article 56 du règlement (CE) n° 607-2009 de la Commission du 14 juillet 2009 définit l'embouteilleur comme « la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage », à l'exception de toute référence à la qualité éventuelle de producteur, de propriétaire ou de négociant de cette personne physique ou morale ou du groupement de ces personnes ; qu'en affirmant toutefois, pour déclarer la société [1] coupable d'avoir commercialisé des bouteilles de vin dont l'étiquette mentionne la société [2], qui a effectivement procédé à l'embouteillage, en qualité d'embouteilleur, que « le règlement précité prévoit précisément deux cas : le premier cas où le producteur, le propriétaire ou le négociant exécute lui-même la mise en bouteille, et son nom figure sur la contre étiquette du vin, soit, le second cas, où le vin est mis en bouteille à façon. Dans cette dernière hypothèse, le nom du producteur, propriétaire et/ou négociant doit continuer à figurer mais précédé de la mention « mis en bouteille pour ? » », la cour d'appel a ajouté au texte et violé l'article 56 du règlement (CE) n° 607-2009 de la Commission du 14 juillet 2009, ensemble les articles L 412-1, R 412-21 et R 451-1 du code de la consommation ;

3°/ que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la société [1] était prévenue d'avoir commercialisé des bouteilles de vin « les Grands Ducs [Localité 1] 2015 » dont l'étiquette mentionne de façon erronée la société [2] en qualité d'embouteilleur ; qu'en retenant, pour la déclarer coupable des faits reprochés, que l'étiquetage du vin litigieux aurait dû comporter une mention laissant apparaître que le vin avait été effectivement mis en bouteille par la société [2] pour le compte de la SA [1], la cour d'appel a prononcé sur des faits non visés à la prévention et a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 388, 512 et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. Pour déclarer les prévenus coupables de commercialisation de produit vitivinicole sans mention obligatoire sur l'étiquetage, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et implicitement adoptés, que l'article 56 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009, qui prévoit que le nom de l'embouteilleur doit être mentionné sur l'étiquette de la bouteille de vin, distingue selon que le propriétaire ou le négociant exécute lui-même la mise en bouteille ou que le vin est mis en bouteille à façon.

11. Les juges ajoutent que, dans le premier cas, le nom du producteur ou négociant doit figurer sur la contre-étiquette et que, dans le second cas, il doit être indiqué pour le compte de quel donneur d'ordre l'embouteillage a été réalisé, le nom du producteur, propriétaire ou négociant devant alors figurer sur l'étiquette précédé de la mention « mis en bouteille pour... », le cas échéant en précisant aussi le nom du prestataire de service.

12. Ils retiennent que le vin a été mis en bouteille par la société [2] à la demande de la société [1], qui avait préalablement fait réaliser les étiquettes par la société [5], avant d'être cédé à la société [3] et en déduisent que le nom de la société [1] aurait dû figurer sur l'étiquette.

13. En l'état de ces seules énonciations, dont il ressort que la société [1] a fait procéder pour son compte à l'embouteillage par la société [2], la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés aux moyens.

14. En effet, la détermination de l'identité du propriétaire du vin au moment de l'embouteillage étant sans incidence, dès lors que les juges ont établi que cette opération avait été réalisée sur commande de la société [1], à qui elle avait été facturée, la cour d'appel n'avait pas à répondre davantage qu'elle ne l'a fait aux arguments de M. [V] soutenant que le vin était déjà la propriété de la société [3] et que la mise en bouteille avait eu lieu pour le compte de cette dernière.

15. Par ailleurs, en énonçant que l'étiquette aurait dû mentionner le nom de la société [1], précédé de la mention « mis en bouteille pour », la cour d'appel n'a rien ajouté aux faits objet des poursuites, mais exposé en quoi l'indication de la seule société [2] comme embouteilleur était inexacte ou incomplète et en quoi manquait sur l'étiquette une mention obligatoire, caractérisant ainsi l'élément matériel de l'infraction.

16. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

Sur le deuxième moyen

proposé pour M. [V] et le second moyen proposé pour la société [1] Enoncé des moyens

17. Le moyen proposé pour M. [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit d'utilisation frauduleuse d'une appellation protégée, alors : «

1°/ qu'il résulte de l'article D. 644-1 I du code rural et de la pêche maritime que tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit à appellation d'origine est tenu de déposer une déclaration d'identification, notamment en vue de son habilitation prévue à l'article L. 641-5 ; que l'opérateur est défini par l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime comme « toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation, d'élaboration ou de conditionnement prévues par le cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine » ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société [1] n'est pas habilitée par l'organisme [6] à conditionner des vins en AOC [Localité 1], les juges du fond ont estimé que l'activité de négociant de la société [1], qui a acheté du vin en vrac pour le revendre après sa mise en bouteille, la plaçait incontestablement dans la chaîne de conditionnement de ce vin, que la société [1] devait être considérée comme l'embouteilleur du vin et, à ce titre, était un opérateur de son conditionnement, soumise à des exigences d'habilitation lorsque ce vin était un produit d'appellation d'origine (jugement, p. 8, 3 derniers §) et qu'en sa qualité de concepteur des éléments substantiels du conditionnement du vin, et donneur d'ordre (gravure des étiquettes, embouteillage à façon), M. [Z] [V] doit être considéré comme un opérateur tenu à l'opération de déclaration préalable d'identification pour toute appellation d'origine en vue d'obtenir l'habilitation requise (arrêt, p. 9, § 13) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [V] qui soutenait que la société [1], en sa qualité de négociant, avait fait procéder à l'étiquetage par la société [2], de bouteilles de vin d'appellation protégée « [Localité 1] » produit par la société [4] sur instructions et pour le compte de la société [3] et n'avait eu aucune possibilité d'intervenir techniquement sur l'élaboration ou le conditionnement du vin, et dès lors ne pouvait être considéré comme un « opérateur » au sens du code rural et de la pêche maritime (conclusions, p. 10-13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble les articles L. 432-3, L. 432-4 3° et L. 453-5 du code de la consommation ;

2°/ que dans ses conclusions, M. [V] soutenait qu'il ne pouvait répondre par l'affirmative à aucune des demandes de renseignements figurant dans la déclaration d'identification, les renseignements demandés dans le formulaire de déclaration portant sur les locaux techniques qu'il n'avait pas, sur la cuverie qu'il n'avait pas non plus, sur la chaîne d'embouteillage qu'il n'avait pas davantage, sur les lieux de stockage qui n'avait encore pas, et sur les horaires de travail alors qu'il n'avait aucun personnel dédié à l'embouteillage (conclusions, p. 20, antépénultième §, à p. 21, § 8) ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen des conclusions de M. [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3°/ qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que « Pour se soustraire à l'obligation de déclaration d'identification qui lui est opposée, [Z] [V] réfute avoir jamais eu la qualité d'opérateur, se référant aux dispositions de l'article L.642-3 du code rural en ce qu'il définit l'opérateur comme étant "Toute personne physique qui participe effectivement aux activités de production, de transformation, d'élaboration ou de conditionnement prévues par le cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine." [Z] [V] se méprend sur l'interprétation qu'il convient de faire de ce texte légal » (arrêt, p. 9, § 9-10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-3 du code pénal. »

18. Le moyen proposé pour la société [1] critique l'arrêt en ce qu'il l'a déclarée coupable des faits d'utilisation frauduleuse d'une appellation d'origine commis le 1er octobre 2018, alors : «

1°/ qu'aux termes de l'article L.642-3 du code rural et de la pêche maritime constitue un opérateur toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation, d'élaboration ou de conditionnement prévues par le cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ; que le négociant en vin, qui se borne à en faire commerce, n'est pas un opérateur ; qu'en retenant que la société [1], qui a pour seule activité le négoce de vin et n'intervient ni dans la production, ni dans la transformation, ni dans l'élaboration ni dans le conditionnement du vin, se bornant à acheter le vin au producteur pour le faire livrer directement à l'embouteilleur pour mise en bouteille puis ensuite au commerçant final, sans que le vin ne transite jamais dans ses locaux, devait être considérée comme un opérateur tenu à l'opération de déclaration préalable d'identification pour toute appellation d'origine, pour avoir seulement fait graver les étiquettes et donner l'ordre de procéder à son embouteillage, la cour d'appel a violé les articles L 641-5 et L 642-3 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L 431-1 et L 431-2 du code de la consommation ;

2°/ en toute hypothèse que l'opérateur tenu de déposer une déclaration d'identification doit avoir participé effectivement aux activités de conditionnement d'un produit vinicole bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ; que, si constitue un conditionnement la préparation à la mise à la consommation consistant à préparer le vin en vue de sa vente en vrac au consommateur ou à le préemballer dans les quantités nominales obligatoires d'un volume inférieur ou égal à 60 litres, c'est-à-dire à l'embouteiller, la cour d'appel constate que l'embouteillage du vin en cause avait été effectivement réalisé par la société [2], habilitée en qualité d'opérateur pour l'AOC [Localité 1], et non par la société [1], simple donneur d'ordre ; la cour d'appel qui a néanmoins déclaré cette dernière coupable d'utilisation frauduleuse d'une appellation d'origine protégée au motif inopérant que son représentant légal serait le concepteur des éléments substantiels du conditionnement, consistant dans la gravure des étiquettes, et le donneur d'ordre de l'embouteillage à façon, et par suite devrait être considéré comme un opérateur tenu à l'opération de déclaration préalable d'identification, a violé les articles L 641-5, L 642-3 et D 645-18 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L 431-1 et L 431-2 du code de la consommation ;

3°/ subsidiairement que seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, la personne qui participait effectivement aux activités de conditionnement ne constituait un opérateur que si ces activités étaient prévues par le cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ; qu'en déclarant la société [1] coupable d'utilisation frauduleuse d'une appellation d'origine protégée pour avoir participé au conditionnement du vin litigieux sans disposer elle-même de l'habilitation requise, commis le 1er octobre 2018 à [Localité 2], sans constater si à cette date, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, les activités de conditionnement litigieuses étaient prévues par le cahier des charges de l'AOC [Localité 1], la cour d'appel qui a fait ce faisant une application rétroactive de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 a violé l'article 642-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, ensemble les articles L 431-1 et L 431-2 du code de la consommation, les articles 111-3 et 112-1 du code pénal et l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

19. Les moyens sont réunis.

20. Pour déclarer les prévenus coupables d'utilisation frauduleuse d'une appellation d'origine protégée, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et réputés adoptés, que tout opérateur, défini à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime comme la personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation, d'élaboration ou de conditionnement prévues par le cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, qui souhaite intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un tel produit, est tenu, en vertu de l'article D. 644-1 du même code, de déposer une déclaration d'identification, notamment en vue de son habilitation prévue à l'article L. 641-5.

21. Les juges ajoutent que la loi ne restreint pas la qualité d'opérateur à la personne physique qui réalise elle-même l'une des opérations de manipulation et que l'effectivité qui s'attache au statut d'opérateur ne saurait être confondue avec une quelconque matérialité de son intervention.

22. Ils retiennent que la société [1], qui a défini les éléments substantiels du conditionnement du vin, jusqu'au choix des mentions figurant sur l'étiquette et la contre-étiquette, doit être considérée comme l'embouteilleur du vin et, à ce titre, est un opérateur de son conditionnement, soumis à des exigences d'habilitation lorsque ce vin est un produit d'appellation d'origine.

23. Les juges observent que la société [1] n'est pas habilitée par l'organisme [6] à conditionner des vins en appellation d'origine [Localité 1] et en déduisent qu'en intervenant néanmoins dans le conditionnement du vin alors que cette obligation préalable d'habilitation de tout opérateur lui avait été rappelée par l'avertissement que lui avait délivré la DIRECCTE, M. [V], qui a agi en toute connaissance de cause, a commis, en qualité de représentant de la société, le délit d'utilisation frauduleuse d'une appellation d'origine.

24. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre davantage M. [V] dans le détail d'une argumentation que ses constatations rendaient inopérante, a fait l'exacte application des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.

25. D'une part, la qualité d'opérateur au sens de l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime découlait de celle d'embouteilleur au sens du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009.

26. D'autre part, le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « [Localité 1] », homologué par le décret n° 2011-1624 du 22 novembre 2011, prévoyait des dispositions relatives au conditionnement du vin, de sorte que, même avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, tout opérateur de conditionnement était soumis à une identification en vue d'habilitation.

27. Par conséquent, les moyens doivent être écartés.

Sur le troisième moyen

proposé pour M. [V], pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

28. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, dont 5 000 euros avec sursis, et 14 394 amendes d'1 euro, alors : «

4°/ que si la règle du non-cumul des peines n'est pas applicable en matière de contraventions, encore faut-il, pour que des condamnations cumulatives puissent être prononcées, que le prévenu ait commis plusieurs fautes distinctes, punissables séparément, les faits procédant d'une seule et même action coupable ne pouvant faire l'objet de peines d'amende cumulées ; qu'en l'espèce, s'agissant de la contravention de commercialisation de produit vitivinicole sans mention obligatoire conforme sur son étiquetage, l'arrêt a constaté que « la SA [1] doit donc être considérée juridiquement comme étant l'embouteilleur et aurait dû figurer comme tel sur l'étiquetage du vin, à tout le moins, ainsi que le permet l'article 56 précité [du règlement CE 607/2009], avec une mention laissant apparaître que le vin aurait effectivement été mis en bouteille par la SARL [2] pour le compte de la SA [1], afin d'assurer la traçabilité du produit. [Z] [V], directeur général de la SA [1], est en est le responsable juridique. En ne se conformant pas aux dispositions rappelées ci-avant qui lui avaient de surcroît été rappelées par la DIRECCTE au cours d'un avertissement antérieure, dispositions dont il a toujours expressément rejeté l'application, à son égard, [Z] [V] a ainsi, en toute connaissance de cause, commis la contravention dont s'agit » (jugement, p.7, § 1) ; qu'il résultait de ces constatations que l'action coupable commise par M. [V] était unique, en ce qu'elle consistait à ne pas s'être conformé aux dispositions du règlement CE 607/2009 lui imposant la mention de la société [1] sur l'étiquetage de bouteilles, et que l'arrêt a, à ce titre, retenu M. [V] a ainsi « commis la contravention dont s'agit », et non « les contraventions dont s'agit » ; qu'en prononçant néanmoins à l'encontre du prévenu une peine de 14 394 amendes à 1 euro, la cour d'appel a méconnu les articles R. 451-1 du code de la consommation, 131-13, 132-3 et 132-7 du code pénal ;

5°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par le prévenu dans ses conclusions, prises de ce qu'il ne pouvait être prononcé son encontre un cumul de contravention mais seulement une contravention unique d'un montant ne pouvant excéder la somme de 1 500 euros, la cour d'appel a méconnu les articles R. 451-1 du code de la consommation, 131-13, 132-3 et 132-7 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

29. Après avoir retenu que M. [V] avait commercialisé 14 394 bouteilles de vin portant une étiquette dépourvue d'une mention obligatoire, l'arrêt attaqué confirme le jugement le condamnant à autant d'amendes à 1 euro chacune.

30. En statuant ainsi, et dès lors que la vente de chaque bouteille constituait une faute distincte, punissable séparément conformément aux dispositions de l'article 132-7 du code pénal, la cour d'appel n'a méconnu aucun texte visé au moyen.

31. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

32. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] et la société [1] devront payer à l'INAO en application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00904

Articles cités

  • 567-1-1
  • 56
  • L642-3
  • 121-3
  • 642-3
  • 7
  • D644-1
  • R451-1
  • 593
  • 132-7
  • 618-1
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