Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 25-86.289 F-D N° 00906 LR 30 JUIN 2026 DEMANDE D'AVIS A UNE AUTRE CHAMBRE DE LA COUR M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026 M. [A] [R] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 21 mai 2025, qui, pour défaut de souscription de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances, a condamné, le premier, à 5 000 euros d'amende, la seconde, à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [A] [R] et la société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. La société [1], dirigée par M. [A] [R], a acquis le 16 janvier 2014 un terrain supportant des bâtiments à usage d'habitation, sur lesquels elle a fait procéder à des travaux ayant nécessité un permis de construire, obtenu le 7 novembre suivant.

3. Les immeubles ont, après rénovation, fait l'objet d'un règlement de copropriété et les lots ont été vendus à différents acquéreurs.

4. Un sinistre étant survenu dans l'un des appartements, le syndicat des copropriétaires a signalé au procureur de la République que la société [1] n'avait pas souscrit d'assurance de dommages. Ce magistrat a saisi les services de gendarmerie, le 24 juillet 2020, d'une enquête à l'issue de laquelle M. [R] et la société [1] ont été poursuivis du chef susvisé.

5. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, a condamné M. [R] à 5 000 euros d'amende, la société [1] à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

6. Les prévenus et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Enoncé de la demande d'avis

7. L'appréciation de l'arrêt attaqué critiquée par la première branche du premier moyen nécessite de déterminer la date correspondant à l'ouverture du chantier, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances, avant laquelle doit être souscrite l'assurance obligatoire prévue par ce texte.

8. La Cour de cassation juge que le délit de défaut de souscription de l'assurance de dommage, prévu et puni par les articles L 242-1 et L 243-3 du code des assurances, est un délit instantané consommé par le défaut de souscription avant l'ouverture du chantier. C'est donc au jour de cette ouverture que doit être fixé le point de départ de la prescription (Crim., 9 décembre 1992, pourvoi n° 92-80.540, Bull. Crim. 1992, n° 412).

9. Pour les contrats d'assurance de responsabilité, cette ouverture de chantier s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, la date de la déclaration d'ouverture de chantier étant indifférente (3e Civ., 18 février 2004, n° 02-18.414, Bull. 2004, III, n° 30 ; 3e Civ., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.517, Bull. 2011, III, n° 196).

10. Se posent cependant les questions, d'une part, de l'incidence sur la règle rappelée au paragraphe 9 de l'entrée en vigueur d'un arrêté du 19 novembre 2009 figurant en annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, selon lequel, pour les contrats d'assurance de responsabilité, l'ouverture de chantier correspond à la date de la déclaration réglementaire pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, d'autre part, de l'application de cette règle aux contrats d'assurance de dommage à l'ouvrage.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la réouverture des débats ; TRANSMET à la troisième chambre civile de la Cour de cassation la demande d'avis suivante : « Comment doit être déterminée la date d'ouverture du chantier, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances, avant laquelle toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs ? » SURSOIT A STATUER dans l'attente de la réponse de la troisième chambre civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 15 décembre 2026 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00906

Articles cités

  • L242-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle