Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 25-85.861 F-D N° 00909 LR 30 JUIN 2026 CASSATION M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026 Mme [N] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2024, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamnée à 400 euros d'amende et quinze jours de suspension du permis de conduire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 1er mai 2020, à la suite d'un contrôle automatisé, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a fait l'objet d'un procès-verbal de constatation de la contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, sans interception du conducteur. Les photographies du numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule ont permis d'identifier Mme [N] [B] comme la titulaire de ce certificat d'immatriculation.

3. Cette dernière a été poursuivie de ce chef devant le tribunal de police, qui l'a condamnée à 400 euros d'amende et quinze jours de suspension du permis de conduire.

4. Mme [B] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3 et R. 412-30 du code de la route, 537 et 593 du code de

procédure

pénale, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme [B] coupable d'inobservation d'un arrêt imposé par un feu rouge alors que ni le procès-verbal, ni les clichés photographiques ne permettent d'établir avec certitude que la prévenue, qui conteste être l'auteur de l'infraction, était la conductrice du véhicule verbalisé.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-1 et L.121-3 du code de la route :

6. Selon le second de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les infractions aux règles sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

7. Selon le premier, les infractions commises dans la conduite d'un véhicule ne sont imputables qu'au conducteur.

8. Pour confirmer le jugement sur la culpabilité, alors que la prévenue contestait être la conductrice du véhicule et que l'infraction a été constatée par un dispositif automatique sans que le conducteur soit identifiable, l'arrêt attaqué énonce que Mme [B] était propriétaire du véhicule, que celui-ci a été verbalisé dans la commune où elle résidait et que l'intéressée n'apporte aucun élément sur sa conduite par un tiers.

9. En statuant ainsi, par des motifs inversant la charge de la preuve, alors qu'en application de l'article L. 121-3 du code de la route, il appartenait à la juridiction de relaxer la prévenue s'il n'était pas établi que celle-ci était la conductrice du véhicule et de la déclarer éventuellement redevable pécuniairement de l'amende encourue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 10 La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 11 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00909

Articles cités

  • 567-1-1
  • L121-3
Assistance juridique générée (IA) — non officielle