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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

1 juillet 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 LB11

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Désistement Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 369 F-D Pourvoi n° G 25-12.596 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-12.596 contre l'ordonnance rendue le 24 décembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au centre hospitalier Barthélemy Durand, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement Vu l'article 1026 du code de

procédure

civile :

1. Mme [P] s'est pourvue le 10 mars 2025 en cassation d'une ordonnance rendue le 24 décembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris.

2. Le 12 février 2026, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi.

3. Ce désistement étant intervenu postérieurement au 20 janvier 2026, date du dépôt du rapport, il doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à Mme [R] [P] de son désistement de pourvoi ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la SCP [A], [Y], Ghnassia ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100369

Articles cités

  • R431-5
  • 1026
  • 700
  • 450
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