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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

1 juillet 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° D 24-21.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026

1°/ M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], [Localité 1] (Belgique),

2°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 1] (Belgique), ont formé le pourvoi n° D 24-21.121 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant à Mme [H] [O], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2] (Belgique), défenderesse à la cassation. Mme [H] [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [C] et [P] [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [H] [O], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2024), [P] [O] et son épouse, [B] [V], tous deux de nationalité belge, sont respectivement décédés les 19 février 1963 et 13 août 1986, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Mme [H] [O] et MM. [C] et [P] [O], également de nationalité belge.

2. Par décision du 20 novembre 1997, le tribunal de première instance de Dinant (Belgique) a dit que la vente par laquelle [B] [V] avait cédé à ses deux fils ses droits indivis dans une villa située à [Localité 3] (France) était une donation, ordonné la restitution de ces droits à la succession et dit qu'il n'y avait pas eu de recel successoral. Un recours a été formé contre cette décision.

3. Parallèlement, le 27 janvier 2015, MM. [C] et [P] [O] ont assigné Mme [H] [O] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir ordonner le partage des biens indivis situés en France.

4. Le 8 juillet 2016, Mme [H] [O] a assigné MM. [C] et [P] [O] devant la même juridiction aux fins de voir constater qu'ils ont commis un recel successoral.

5. Par arrêt du 13 mars 2020, la cour d'appel de Liège a ordonné la liquidation et le partage de la succession d'[B] [V], à l'exception des biens situés à Monaco et déclaré fondée la demande relative au rapport à la masse successorale des droits indivis que MM. [C] et [P] [O] tiennent de leur mère dans la villa de [Localité 3].

Examen des moyens

Sur le second moyen

du pourvoi incident

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche,

et sur le premier moyen

du pourvoi incident, réunis Énoncé des moyens

7. Par leur moyen, MM. [C] et [P] [O] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant au partage des biens immobiliers situés en France, appartenant à l'indivision successorale ouverte au décès de leur mère, alors « qu'un jugement étranger rendu par une juridiction incompétente internationalement est dépourvu d'autorité de chose jugée en France ; en cas de litige opposant plusieurs parties de nationalité belge, la compétence juridictionnelle est déterminée selon le droit commun français ¿ à l'exclusion de la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 uniquement applicable aux litiges entre Français et Belges ¿ qui attribue une compétence exclusive aux tribunaux français pour connaître de la succession, ouverte avant le 17 août 2015, d'un immeuble situé en France ; en l'espèce, la cour d'appel a approuvé le tribunal d'avoir considéré, par application de la convention franco-belge du 8 juillet 1899, que le juge belge était internationalement compétent en raison du lieu de situation de la dernière résidence habituelle des défunts ; elle a ainsi retenu que l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 13 mars 2020 avait autorité de chose jugée en France et que les parties étaient en conséquence irrecevables à formuler des demandes déjà jugées par la 5 juridiction étrangère ; en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 par fausse application et les principes régissant les successions internationales applicables aux successions ouvertes avant le 17 août 2015 par refus d'application. »

8. Par son moyen, Mme [H] [O] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses prétentions, alors : «

1°/ qu'un jugement étranger rendu par une juridiction incompétente internationalement est dépourvu d'autorité de chose jugée en France ; qu'en cas de litige relatif à une succession internationale ouverte avant le 17 août 2015, opposant des parties toutes de nationalité belge, la compétence internationale des juridictions françaises est déterminée selon le droit commun français, à l'exclusion de la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ensemble des parties au litige concernant la succession litigieuse ouverte avant le 17 août 2015 en Belgique, étaient de nationalité belge ; qu'en faisant application de la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 pour admettre que les juridictions belges étaient internationalement compétentes à raison du lieu de situation de la dernière résidence habituelle des défunts et ainsi considérer que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Liège le 13 mars 2020 rendait irrecevable l'action en recel successoral concernant la villa Miron, assortie d'une demande en restitution et attribution de la moitié indivise de ce bien situé en France, portée devant le tribunal judiciaire de Nice, la cour d'appel a violé la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 par fausse application ;

2°/ qu'un jugement étranger rendu par une juridiction incompétente internationalement est dépourvu d'autorité de chose jugée en France ; qu'en cas de litige relatif à une succession internationale ouverte avant le 17 août 2015, la compétence internationale des juridictions françaises est déterminée selon le droit commun français, qui confère une compétence exclusive aux tribunaux français pour connaître de la succession, ouverte avant le 17 août 2015, d'un immeuble situé en France ; qu'en l'espèce, il résulte de la

procédure

et des constatations de l'arrêt que l'ensemble des demandes portées devant les juridictions niçoises se rapportaient à la dévolution successorale de biens immobiliers situés en France ; qu'ainsi, MM. [C] et [P] [O] demandaient le partage desdits biens immobiliers et Mme [H] [O], qui s'accordait sur cette demande, y ajoutait une demande en constatation de recel successoral concernant la villa Miron, assortie d'une demande en restitution et attribution à son profit de la moitié indivise de ce bien ; qu'il en résultait que les juridictions françaises du lieu de situation des biens immobiliers litigieux avaient compétence exclusive pour connaître de ces demandes relatives à une succession internationale ouverte avant le 17 août 2015 ; qu'en admettant néanmoins la compétence internationale des juridictions belges pour connaître de ces demandes et en déduire que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Liège le 13 mars 2020 rendait irrecevable l'action en recel successoral concernant la villa Miron, assortie d'une demande en restitution et attribution de la moitié indivise de ce bien situé en France, portée devant le tribunal judiciaire de Nice, la cour d'appel a violé les principes régissant les successions internationales applicables aux successions ouvertes avant le 17 août 2015 par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu la Convention franco-belge sur la compétence judiciaire, l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques signée le 8 juillet 1899 et les principes régissant les successions internationales applicables aux successions ouvertes avant le 17 août 2015 :

9. Il résulte du premier de ces textes que ses dispositions sont applicables uniquement aux litiges entre Français et Belges.

10. En application des seconds, les tribunaux français sont exclusivement compétents pour statuer sur un litige relatif à une succession immobilière pour les immeubles situés en France.

11. Pour déclarer irrecevables la demande formée par MM. [C] et [P] [O] en partage des biens immobiliers situés en France appartenant à l'indivision successorale ouverte au décès de leur mère et la demande formée par Mme [H] [O] en constatation de recel successoral concernant la villa située à [Localité 3], assortie d'une demande en restitution et en attribution à son profit de la moitié indivise de ce bien, la cour d'appel retient, tant par motifs propres qu'adoptés, d'une part, que par application de la Convention franco-belge du 8 juillet 1899, le juge belge était internationalement compétent en raison du lieu de situation de la résidence habituelle des défunts, et, d'autre part, que ces demandes se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée à la décision rendue le 13 mars 2020 par la cour d'appel de Liège.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que toutes les parties étaient de nationalité belge, de sorte que, la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 n'étant pas applicable, la compétence devait être déterminée selon le droit commun français, lequel attribuait compétence exclusive aux tribunaux français pour statuer sur une demande de partage portant sur des immeubles situés en France et les demandes en recel successoral, restitution et attribution afférents à l'un d'entre eux, et, qu'en conséquence, la décision de la cour d'appel de Liège était dépourvue sur ce point d'autorité de la chose jugée comme ayant été rendue par une juridiction internationalement incompétente, la cour d'appel a violé, par fausse application, la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 et, par refus d'application, les principes régissant les successions internationales applicables aux successions ouvertes avant le 17 août 2015.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100436

Articles cités

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