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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

1 juillet 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 438 F-D Pourvoi n° M 24-15.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [E] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° M 24-15.447 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2] (Royaume-Uni),

2°/ à Mme [U] [R], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], [Localité 3],

3°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 4], [Localité 4] (Italie),

4°/ à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 5], [Localité 5],

5°/ à M. [G] [R],

6°/ à Mme [J] [O], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 6], [Localité 6], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E] [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [C] et [W] [K], Mmes [U] et [M] [R], M. [G] [R] et Mme [O], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mars 2024), [P] [N] et son époux, [Q] [R], sont décédés respectivement les 9 décembre 1991 et 10 décembre 2012, en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, Mmes [U] et [M] [R], MM. [G] et [E] [R] et [V] [R], elle-même décédée le 29 octobre 2014, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [C] et [W] [K].

2. Par acte du 18 janvier 1979, [P] [N] avait consenti à M. [G] [R] une donation en avancement d'hoirie portant sur une parcelle de terrain située à [Localité 6] (Savoie), à condition que le bien donné appartiendrait à la communauté existant entre le donataire et son épouse.

3. Des difficultés étant survenues dans le règlement des successions, Mmes [R] et Mme [W] [K] ont assigné leurs cohéritiers en partage.

4. Mme [O], épouse de M. [G] [R], est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais

sur le second moyen

, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [E] [R] fait grief à l'arrêt de dire que M. [G] [R] devra rapporter la somme de 90 650 euros à la succession de [P] [N] au titre de la moitié de la valeur du terrain ayant fait l'objet d'une donation en avancement d'hoirie le 18 janvier 1979, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour retenir l'évaluation de M. [A], de 2014, à hauteur de 181 300 euros et écarter celle de M. [D], de 2021, à hauteur de 288 000 euros, la cour d'appel a retenu que la différence importante entre ces deux avis de valeur correspond au montant de la viabilisation du terrain" ; qu'en statuant ainsi, quand M. [A] évaluait à 18 000 euros le montant de la viabilisation du terrain, tandis que la différence entre les deux évaluations s'élevait à 106 700 euros, la cour d'appel a dénaturé le rapport de M. [A] en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour fixer à 90 650 euros la somme que M. [G] [R] devra rapporter à la succession de sa mère au titre de la moitié de la valeur du terrain ayant fait l'objet de la donation en avancement d'hoirie du 18 janvier 1979, l'arrêt retient, d'une part, que la différence importante de valeur entre l'avis de M. [A], qui l'a fixée à 181 300 euros, et celui de M. [D], qui l'a fixée à 288 000 euros, correspond au montant de la viabilisation de la parcelle, M. [D] estimant qu'elle était viabilisée en 1981 quand M. [A], postulant que, lors de la donation, le terrain ne disposait pas des viabilités, a déduit les frais de travaux d'acheminement des réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité en bordure de parcelle et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que la viabilisation du terrain était déjà en place en janvier 1979, de sorte qu'il y a lieu de retenir l'évaluation de M. [A].

8. En statuant ainsi, alors que le rapport de M. [A] mentionnait que le coût du raccordement aux réseaux s'élevait à 18 000 euros, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [E] [R] aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, justifiés par d'autres dispositions non remises en cause.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [G] [R] devra rapporter la somme de 96 050 euros à la succession de [P] [N] au titre de la moitié de la valeur du terrain situé dans la commune de [Localité 6], [Adresse 7], cadastré section B n° [Cadastre 1] et ayant fait l'objet d'une donation en avancement d'hoirie le 18 janvier 1979, l'arrêt rendu le 19 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. [G] [R] et Mmes [R], [K] et [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par M. [G] [R], Mmes [U] et [M] [R], [C] et [W] [K] et [J] [O] et les condamne in solidum à payer à M. [E] [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100438

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