Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 442 F-D Pourvoi n° T 25-12.996 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2025. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [U] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-12.996 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. [H], de Me Carbonnier, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 octobre 2024) et les productions, des relations de M. [H] et de Mme [N] sont nées [C] [H], le 3 octobre 2014, et [F] [H], le 31 mai 2016.
2. Le 8 septembre 2022, Mme [N] a saisi un juge aux affaires familiales pour voir réexaminés les modalités d'exercice de l'autorité parentale et le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, tels que fixés par une décision antérieure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
3. M. [H] fait grief à l'arrêt de maintenir le montant de la pension alimentaire qu'il doit à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme de 180 euros par mois, soit 90 euros par mois et par enfant, alors « que pour fixer le montant mensuel de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt retient qu'il fournit une attestation de son employeur, selon laquelle il est absent de manière injustifiée et ne perçoit donc aucune rémunération en octobre 2023, qu'il verse ses bulletins de salaires de septembre à novembre 2022 avec un revenu moyen mensuel de 1 079 euros, qu'à cette même date, il perçoit 296 euros de prestations sociales, qu'il résulte de ces éléments qu'il ne vient pas justifier du devenir de son contrat de travail autrement que par une absence de rémunération au mois d'octobre 2023 et qu'il ne fournit aucun élément permettant de connaître ses ressources actuelles ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions qu'il avait produit d'une part une pièce n° 45, laquelle comportait des bulletins de salaire de mai à juillet 2024 attestant de ce qu'aucun salaire ne lui était versé par son employeur, et d'autre part une pièce n° 46, laquelle comportait un certificat de présence en centre de détention établi le 24 juillet 2024 et attestant de ce qu'il était incarcéré depuis le 9 août 2023, la cour d'appel, qui a dénaturé, par omission, le bordereau de communication de pièces, a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour maintenir le montant de la pension alimentaire due par M. [H], au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, à la somme de 180 euros par mois, soit 90 euros par enfant, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas du devenir de son contrat de travail autrement que par une absence de rémunération au mois d'octobre 2023 et qu'il ne fournit aucun élément permettant de connaître ses ressources actuelles.
5. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel, que M. [H] avait produit une pièce portant le numéro 45 constituée de ses bulletins de salaire de mai à juillet 2024 et une pièce n° 46 comportant un certificat de présence en centre de détention établi le 24 juillet 2024 et attestant de ce qu'il était incarcéré depuis le 9 août 2023, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation
6. La cassation du chef de dispositif maintenant le montant de la pension alimentaire due par M. [H] à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à 90 euros par mois et par enfant, soit 180 euros par mois, emporte celle des chefs de dispositif indexant cette pension, et au besoin condamnant M. [H] à la payer à Mme [N], qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
7. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de
procédure
civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il maintient le montant de la pension alimentaire due par M. [H] à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à 90 euros par mois et par enfant, soit 180 euros par mois, indexe cette pension, et au besoin condamne M. [H] à la payer à Mme [N], à son domicile, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les vacances scolaires, l'arrêt rendu le 2 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100442
Articles cités
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