Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 443 F-D Pourvoi n° P 25-13.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 L'établissement Résidence Saint-Joseph, établissement public local social et médico-social, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-13.153 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [I], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [O] [I], domicilié appartement [Adresse 3],
3°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'établissement Résidence Saint-Joseph, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 2024), le 5 février 2024, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence [Etablissement 1] (l'établissement), accueillant Mme [X] [I] depuis février 2022, a assigné MM. [O] et [E] [I] et Mme [C] [I] (les consorts [I]), afin d'obtenir, à compter du 1er novembre 2022, la fixation du montant de leur contribution alimentaire à l'entretien de leur mère. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
2. L'établissement fait grief à l'arrêt de fixer le point de départ de la contribution des obligés alimentaires au 5 février 2024 et non au 1er novembre 2022, alors « que la règle aliments ne s'arréragent pas", fondée sur l'absence de besoin et sur la présomption selon laquelle le créancier a renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, s'apprécie en la seule personne du créancier d'aliments et non pas en celle de l'établissement public de santé qui exerce le recours qu'il détient contre les débiteurs alimentaires de la personne hospitalisée ; qu'il incombe ainsi à l'établissement public de santé de prouver l'état de besoin du créancier d'aliments et que celui-ci, qui n'est pas resté inactif ou qui a été dans l'impossibilité d'agir, n'a pas renoncé à réclamer à son débiteur alimentaire l'exécution de son obligation ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu'en raison de l'altération de ses facultés cognitives dès 2020 ayant eu pour conséquence un manque de discernement dans la prise de décisions et une altération de ses capacités de jugement, [X] [I], qui n'avait plus la capacité d'agir pour elle-même et n'était plus en capacité d'assurer seule et de manière éclairée ses affaires administratives et financières, se trouvait dans l'impossibilité d'agir dans son intérêt, depuis son entrée en établissement et qu'il était démontré que son état de santé rendait impossible une renonciation à son droit de réclamer à ses débiteurs alimentaires l'exécution de leurs obligations ; qu'il s'en évinçait qu'il avait renversé la présomption simple, en démontrant que le créancier d'aliments n'avait pas renoncé à agir contre ses débiteurs d'aliments ; qu'en énonçant néanmoins par des motifs inopérants que toutefois, malgré cette incapacité, relative à la créancière d'aliments, il ne démontrait pas en quoi il s'était trouvé pour sa propre part dans l'impossibilité d'agir directement contre les obligés alimentaires avant février 2024 et ce alors que dès novembre 2022, [X] [I] se trouvait en incapacité financière de faire face à la totalité de ses frais d'hébergement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, ensemble les principes qui régissent l'obligation alimentaire. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 6145-11 du code de la santé publique et les principes qui régissent l'obligation alimentaire :
3. Il résulte de ce texte que les établissements publics de santé disposent, par voie d'action directe, d'un recours contre les débiteurs des personnes hébergées et, spécialement contre leurs débiteurs alimentaires.
4. La règle « aliments ne s'arréragent pas », fondée sur l'absence de besoin et sur la présomption simple selon laquelle le créancier a renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, s'apprécie en la seule personne du créancier d'aliments.
5. Il s'en déduit qu'un établissement public de santé peut réclamer aux débiteurs d'aliments le versement d'une pension pour une période antérieure à la demande en justice s'il rapporte la preuve que le créancier n'est pas resté inactif ou a été dans l'impossibilité d'agir.
6. Pour fixer à compter du 5 février 2024, à 500 euros, 300 euros et 200 euros par mois, le montant que M. [O] [I], M. [E] [I] et Mme [C] [I] doivent respectivement verser à leur mère, à titre d'aliments et de part contributive à son entretien, l'arrêt, après avoir constaté que Mme [X] [I] était, depuis le mois de novembre 2022, dans l'incapacité financière de faire face à la totalité de ses frais d'hébergement, retient que l'établissement ne démontre pas en quoi il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir directement contre les obligés alimentaires de celle-ci avant cette date.
7. En statuant ainsi, après avoir relevé que, dès son entrée dans l'établissement, l'état de santé de Mme [X] [I] l'empêchait d'agir dans son intérêt et rendait impossible une renonciation à son droit de réclamer à ses débiteurs alimentaires l'exécution de leurs obligations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte et les principes susvisés.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne M. [O] [I], M. [E] [I] et Mme [C] [I], épouse [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100443
Articles cités
- L6145-11
- 700
- 450