Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 446 F-D Pourvoi n° K 24-21.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [Q] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-21.357 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [U], veuve [D], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [Z] [U], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Q] [U], de Me Balat, avocat de Mme [C] [U], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [Z] [U], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2024), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-11.507, publié), [X] [B] est décédée le 20 février 2015, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mmes [Z] et [C] [U] et M. [Q] [U].
2. Par acte authentique du 9 juin 1994, elle avait consenti à son fils une donation, par préciput et hors part, d'une certaine somme investie dans un apport au capital d'une société commerciale et dans l'acquisition de parts détenues par Mme [Z] [U] dans trois sociétés civiles immobilières.
3. Par acte authentique du 11 juillet 2005, la donatrice et le donataire étaient convenus de la révocation de la donation et M. [Q] [U] a remboursé à sa mère la somme donnée.
4. Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.
5. Mme [Z] [U] a assigné ses cohéritiers en nullité de l'acte de révocation pour cause illicite.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
6. M. [Q] [U] fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de l'acte de révocation de la donation consentie le 9 juin 1994, alors que « la fraude à la loi suppose l'existence d'un montage artificiel destiné à contourner l'application d'une règle impérative, une partie pouvant légitimement choisir de réaliser une opération ou de conclure une convention dont la qualification répond à la réalité, en se déterminant en considération du régime applicable et de ses effets juridiques ; qu'en prononçant l'annulation de l'acte de révocation de la donation conclue par M. [Q] [U] et [X] [U] au motif que cet acte visait à contourner les dispositions de l'article 922 du code civil, quand elle constatait pourtant, elle-même, que la qualification juridique ainsi adoptée par les parties correspondait à une opération réelle et que cet acte avait été exécuté, puisque les sommes initialement données avaient ensuite été restituées en exécution du prêt que les parties avaient décidé de conclure, de sorte que l'opération ne constituait pas un montage artificiel, seul de nature à établir l'existence d'une fraude à la loi, les parties étant en droit de révoquer la donation et de choisir de conclure un prêt dès lors que cet acte était conforme à la réalité, sans qu'il importe qu'elles aient voulu échapper à l'application de dispositions relatives aux successions, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1131 et 1133 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a relevé que les fonds donnés par la donataire à son fils avaient servi à acquérir des biens dont la valeur au jour du décès, et donc la valeur de « réunion », était largement supérieure à la valeur nominale de la donation.
8. Elle a estimé qu'il résultait des termes de l'acte et des circonstances dans lesquelles il avait été passé, notamment du fait que le notaire s'était déplacé à l'hôpital où se trouvait la donataire à la veille de subir un examen médical, dont la nature, associé à son âge avancé, avaient pu raisonnablement faire craindre une issue fatale nécessitant de réaliser en urgence un acte ayant des conséquences sur le règlement à venir de la succession, que la somme avait été remboursée au moyen d'un chèque établi le jour même, et que M. [U] n'expliquait pas de façon objective quel était le besoin soudain de sa mère de se faire rembourser une somme donnée neuf ans auparavant alors même qu'une précédente demande de remboursement, établie le 16 février 2000, quelques mois après le refus de Mme [Z] [U] de souscrire à un projet de donation-partage entre les trois enfants dans lequel la donation intervenue en 1994 était prise en compte à sa valeur nominale, n'avait pas été suivie d'un remboursement auquel M. [U] avait manifestement largement les moyens de procéder, que le but poursuivi par les parties était illicite en ce que l'acte de révocation avait pour but de priver Mme [Z] [U] des règles de l'article 922 du code civil.
9. Elle a pu en déduire que l'acte de révocation de la donation était illicite et devait être annulé.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
11. M. [Q] [U] fait grief à l'arrêt de dire qu'il est l'auteur d'un recel successoral et qu'en conséquence, il ne pourra pas participer à la distribution de la somme qui sera réunie à la masse successorale au titre de la donation consentie le 9 juin 1994, d'ordonner la réunion fictive de la donation à la masse successorale et d'ordonner une expertise sur le montant pour lequel devrait être opérée cette réunion fictive, alors que : «
1°/ la cassation à intervenir
sur le premier moyen
, faisant grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une fraude imputable à M. [Q] [U], entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu que M. [Q] [U] état l'auteur d'un recel successoral, dès lors qu'elle établira que l'acte de révocation de la donation, consentie le 9 juin 1994, conclu le 11 juillet 2005 entre M. [Q] [U] et [X] [U] était valable, en application de l'article 624 du code de
procédure
civile ;
2°/ en tout état de cause, la sanction du recel successoral ne porte que sur la fraction des droits divertis par l'héritier ; qu'en retenant que M. [Q] [U] ne pourrait pas participer à la distribution de la somme qui serait réunie à la masse successorale au titre de la donation consentie le 9 juin 1994, quand le recel qui lui était reproché ne portait pas sur la dissimulation de la donation, mais sur sa révocation en ce qu'elle aurait privé les autres héritiers du rapport à la succession de la différence entre la valeur de la donation au jour de l'acte et celle au jour du partage des actions qu'elle aurait permis d'acquérir grâce aux derniers donnés, de sorte que la sanction du recel devait être limitée à cette différence, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil. »
Réponse de la Cour
12. En premier lieu, le premier moyen étant rejeté, le moyen, en ce qu'il est pris d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée.
13. En second lieu, la cour d'appel, ayant retenu que M. [Q] [U] était l'auteur d'un recel successoral en raison du caractère illicite de l'acte de révocation de la donation du 9 juin 1994 visant à priver Mme [Z] [U] des règles de l'article 922 du code civil, dont elle a prononcé l'annulation, elle en a à bon droit déduit qu'il ne pourra pas participer à la distribution de la somme qui sera réunie à la masse successorale au titre de cette donation.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes formées par Mme [C] [U] et par M. [Q] [U] et condamne ce dernier à payer à Mme [Z] [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100446
Articles cités
- 922
- 624
- 778
- 700
- 450