Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° S 25-10.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-10.028 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [U] [N], veuve [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [S] [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U] [N], veuve [V], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 novembre 2024), [Z] [X] est décédée le 12 mai 2015, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [S] et [U] [N].
2. Mme [U] [N] a assigné Mme [S] [N] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, rapport à la succession de différentes sommes et recel successoral.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
et sur le second moyen
, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais
sur le second moyen
, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
4. Mme [S] [N] fait grief à l'arrêt de dire que le recel successoral est constitué à son encontre pour la somme de 87 400 euros et qu'en conséquence elle ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, alors « que le recel successoral suppose la dissimulation, par un héritier, de l'un des effets d'une succession ; qu'en énonçant, pour caractériser l'existence d'une prétendue dissimulation frauduleuse, que les sommes versées à Mme [S] [N] n'avaient pu être révélées « qu'à la consultation des relevés de comptes bancaires réclamés par l'intimée » sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [S] [N] n'avait pas spontanément informé le notaire chargé de la succession de la remise d'un somme d'agent de 20 000 euros par sa mère, et ce par un courriel du 10 mai 2016, soit bien avant la consultation des comptes bancaires de la défunte par Mme [V], dont cette dernière indiquait dans ses conclusions qu'elle avait eu lieu en 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 778, alinéas 1 et 2, du code civil :
5. Aux termes de ce texte, sans préjudice de dommages-intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
6. Pour dire que le recel successoral est constitué pour la somme de 87 400 euros, l'arrêt, après avoir constaté que Mme [S] [N] s'est vue remettre par la défunte la somme totale de 87 400 euros, dont 63 000 euros au moyen de quatre chèques, retient que si elle produit une attestation d'un employé de la société Allianz qui affirme avoir rempli un imprimé Cerfa lors de l'ouverture d'une assurance sur la vie à son nom, il n'en demeure pas moins que la dissimulation volontaire de cette donation, qu'elle s'est abstenue de déclarer au notaire et qui n'a pu être révélée, comme les trois autres chèques litigieux, qu'à la consultation des relevés de comptes bancaires réclamés par Mme [U] [N], est constitutive d'un recel.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [S] [N] n'avait pas spontanément informé le notaire en charge de la succession, par un courrier électronique du 10 mai 2016, d'un prêt de 20 000 euros lui ayant été consenti par sa mère susceptible d'être pris en considération dans le règlement de la succession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation des chefs de dispositif disant que le recel successoral est constitué à l'encontre de Mme [S] [N] pour la somme de 87 400 euros, et qu'en conséquence Mme [S] [N] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [S] [N] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le recel successoral est constitué à l'encontre de Mme [S] [N] pour la somme de 87 400 euros et en ce qu'il dit qu'en conséquence, Mme [S] [N] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, l'arrêt rendu le 7 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme [U] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100447
Articles cités
- 778
- 700
- 450