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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

1 juillet 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 448 F-D Pourvoi n° M 25-12.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026

1°/ M. [B] [T],

2°/ Mme [L] [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 25-12.185 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant au conseil départemental du Loiret - Aide sociale à l'enfance (ASE 45), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2024), de l'union entre Mme et M. [T] sont nées [V], le [Date naissance 1] 2009 et [F], le [Date naissance 2] 2010.

2. Un jugement du 16 novembre 2023 a ordonné le renouvellement du placement des mineures à l'Aide sociale à l'enfance du Loiret et accordé aux parents un droit de visite médiatisé.

3. Une ordonnance du 22 mars 2024 a autorisé exceptionnellement l'Aide sociale à l'enfance à signer des documents en lieu et place des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

4. M. et Mme [T] ont formé appel de ces décisions. Les deux

procédure

s ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 16 novembre 2023 ayant renouvelé le placement auprès de l'Aide sociale à l'enfance du Loiret et l'ordonnance du 22 mars 2024 ayant autorisé l'aide sociale à l'enfance à signer, en lieu et place des titulaires de l'autorité parentale, les documents relatifs aux activités de loisirs de [V], y compris les sorties, voyages scolaires, les activités extra-scolaires et les colonies de vacances, l'organisation des trajets entre le lieu de placement et l'établissement scolaire, alors « que dans toute

procédure

le concernant, l'audition du mineur capable de discernement est de droit lorsqu'il en fait la demande, sa demande d'audition pouvant être présentée en tout état de la

procédure

, y compris pour la première fois, en cause d'appel ; que les enfants mineurs, [V] et [F] [T], ont demandé chacune leur audition, par écrit transmis à la cour d'appel, pour la première la veille de l'audience et pour la seconde deux jours après l'audience ; qu'en ne se prononçant pas sur ces demandes, la cour d'appel a violé les articles 388-1 du code civil, 338-2 du code de

procédure

civile et 3-1 et 12-2 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 388-1 du code civil et 338-4, alinéa 1, du code de

procédure

civile :

6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la demande d'audition est formée par le mineur, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la

procédure

ne le concerne pas.

7. Il résulte des pièces de la

procédure

que les mineures ont, par deux lettres transmises, l'une la veille de l'audience, l'autre en cours de délibéré, formé une demande d'audition devant la chambre des mineurs, et que la cour d'appel a statué sans les entendre et sans se prononcer sur leur demande.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les mesures ordonnées par le juge des enfants le16 novembre 2023 et celles ordonnées le 22 mars 2024, qui leur sont liées, ont épuisé leurs effets.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100448

Articles cités

  • 388-1
  • 1015
  • 700
  • 450
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