Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 LM
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° D 25-15.191 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [G] [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [W] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-15.191 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2025), des relations de M. [Z] et Mme [Y] sont nés [O] [Z], le 28 mars 2018 et [P] [Z], le 6 juin 2020.
2. Le 27 octobre 2022, M. [Z] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant sa fille.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais
sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
4. M. [Z] fait grief à l'arrêt de lui accorder un droit de visite à l'égard de sa fille s'exerçant en milieu médiatisé au sein de l'association Espace de rencontre, d'en organiser les modalités, pendant une durée de 9 mois, à raison de deux fois par mois, de dire qu'à l'issue de cette période de neuf mois, et en cas de désaccord entre les parents, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales afin de fixer son droit de visite et d'hébergement et de dire que dans l'attente de la nouvelle décision, son droit de visite se poursuivrait en lieu neutre, alors « que lorsque le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en accordant à M. [Z] un droit de visite à l'égard d'[O] s'exerçant en milieu médiatisé au sein de l'association Espace de rencontre, à raison de deux fois par mois, sans fixer la durée des rencontres, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code de
procédure
civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1180-5 du code de
procédure
civile :
5. Il résulte de ce texte que, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
6. Après avoir dit que la mère exercera seule l'autorité parentale, l'arrêt décide que le père pourra rencontrer l'enfant au sein d'un espace de rencontre qu'il désigne, pendant une période de neuf mois, à raison de deux fois par mois et dit que les jours et heures seront déterminés par l'association en concertation avec les parents.
7. En statuant ainsi, sans déterminer la durée des rencontres, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de
procédure
civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt accordant à M. [Z] un droit de visite à l'égard de sa fille s'exerçant en milieu médiatisé entraîne la cassation des chefs de dispositif disant que les sorties à l'extérieur du père avec l'enfant seront autorisées sous réserve de l'accord préalable des intervenants et disant que ce droit sera maintenu pendant les vacances scolaires qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
9. La cassation des chefs de dispositif accordant à M. [Z] un droit de visite à l'égard de sa fille s'exerçant en milieu médiatisé et fixant les conditions des sorties à l'extérieur du père avec l'enfant, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à M. [Z] un droit de visite à l'égard d'[O] s'exerçant en milieu médiatisé au sein de l'association Espace de rencontre : AEM - Bretagne Association : Association de Médiation et d'Enquête Service pendant une durée de 9 mois, à raison de deux fois par mois à charge pour Mme [Y] d'y conduire l'enfant et l'y reprendre, dit que les jours et heures seront déterminés par l'association en concertation avec les parents, dit que les sorties à l'extérieur du père avec l'enfant seront autorisées sous réserve de l'accord préalable des intervenants, dit que ce droit sera maintenu pendant les vacances scolaires, dit qu'à l'issue de cette période, et en cas de désaccord entre les parents, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales afin de fixer le droit de visite et d'hébergement de M. [Z] et dit que dans l'attente de la nouvelle décision, le droit de visite du père se poursuivra en lieu neutre, l'arrêt rendu le 18 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100449
Articles cités
- 1180-5
- 624
- 700
- 450