Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 MC220
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 454 F-D Pourvoi n° W 24-20.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-20.447 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2024 par la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant à Mme [V] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 juillet 2024), un jugement du 12 janvier 2023 a prononcé le divorce de M. [K] et de Mme [Q].
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
3. M. [K] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [Q] la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme [Q] à la somme de 200 000 euros, que M. [K] et Mme [Q] avaient contracté mariage le 12 septembre 1990 à la mairie de [Localité 1] et qu'ainsi à la date où le divorce est devenu définitif, soit le 16 mars 2023, le mariage avait duré 33 ans, alors qu'il résultait de l'acte de mariage que M. [K] et Mme [Q] s'étaient mariés le 12 septembre 1998 et qu'ainsi leur mariage n'avait duré que 24 ans ¿ , la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour fixer à une certaine somme la prestation compensatoire due par M. [K] à Mme [Q], l'arrêt, après avoir constaté que le mariage a été célébré le 12 septembre 1990, retient une durée du mariage de 33 ans dont 30 ans de vie commune, à la date où le divorce a acquis force de chose jugée, soit le 16 mars 2023.
5. En statuant ainsi, alors que l'acte de mariage faisait mention d'un mariage en date du 12 septembre 1998, ce dont il résultait que le mariage avait duré 24 ans, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation
6. La cassation du chef de dispositif condamnant M. [K] à payer à Mme [Q] la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [K] et Mme [Q] à supporter les dépens d'appel, partagés par moitié entre eux, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [K] à payer à Mme [Q] la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 31 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100454
Articles cités
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