Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. FM
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 374 F-D Pourvoi n° R 25-16.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [N] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-16.881 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société MJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [M] [O], venant aux droits de la société Axyme, prise en qualité de liquidateur de la société EGR rénovations, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MJA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2025), M. [L], qui avait confié à la société EGR rénovation (la société EGR) des travaux, l'a assignée en réparation du dommage résultant de désordres et de retards.
2. Le 15 novembre 2018, la société EGR a été mise en liquidation judiciaire.
3. Par un jugement réputé contradictoire du 8 juin 2020 et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, statuant après que M. [L] a déclaré sa créance et mis en cause le liquidateur, a retenu la responsabilité contractuelle de la société EGR et fixé le montant de la créance de M. [L].
4. A l'occasion de la
procédure
de vérification du passif, la créance de M. [L] a été contestée, le dirigeant de la société EGR faisant valoir que ce jugement était non-avenu pour ne pas avoir été signifié dans les six mois de son prononcé.
5. Par une ordonnance du 17 avril 2023, retenant que la contestation de la créance ne relevait pas de sa compétence, le juge-commissaire a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité M. [L] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois.
6. Le 17 mai 2023, M. [L] a réitéré l'assignation délivrée au liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
, pris en ses première à troisième branches
Enoncé du moyen
7. M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir, alors : «
1°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Axyme a d'abord demandé au juge-commissaire d'admettre la créance de M. [L], avant de soulever des arguments procéduraux dans la présente instance, pour contester l'admission de cette créance ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [L], tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, que l'application de ce principe est écartée lorsque la position contraire a été adoptée dans une
procédure
distincte ou antérieurement à la
procédure
pendante, quand ce principe, émanation des principes de cohérence et de loyauté, trouve application aussi lorsque la position contraire a été adoptée antérieurement à la
procédure
pendante, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de
procédure
civile, ensemble le principe interdisant de se contredire au détriment d'autrui ;
2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente ; qu'en retenant que, si la société Axyme a d'abord invité le juge-commissaire à admettre la créance de M. [L], telle qu'elle avait été fixée par le jugement du 8 juin 2020 du tribunal judiciaire de Paris, puis sollicité, au contraire, la péremption d'instance à titre principal et sa prescription à titre subsidiaire, dans le cadre du litige devant le tribunal judiciaire en réitération de ce même jugement, ces positionnements contradictoires avaient été adoptés dans le cadre d'instances distinctes, quand la seconde instance devant le tribunal judiciaire introduite sur invitation du juge-commissaire, n'était que la continuation de celle devant ce juge, dont elle n'était pas, dès lors, distincte, la cour d'appel a violé les articles R. 624-5 du code de commerce et 122 du code de
procédure
civile, ensemble le principe interdisant de se contredire au détriment d'autrui ;
3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que les positions procédurales contraires adoptées par la société Axyme "n'éta(ient) pas (?) de nature à induire M. [L] en erreur", sans mieux motiver sa décision à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de
procédure
civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de
procédure
civile.
8. M. [L] est sans intérêt à critiquer le rejet de la fin non-recevoir qu'il a soulevée en défense aux demandes du liquidateur tendant à voir juger la péremption de l'instance en fixation de la créance, ces demandes ayant été rejetées sur le fond.
9. Le moyen n'est donc pas recevable.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. M. [L] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes, alors « que le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur, dont les actions sont exercées par le liquidateur ; que si par exception le débiteur dispose d'un droit propre en matière de vérification du passif, ce n'est que lorsque la
procédure
a pour objet, au sens strict, la fixation du principe et du montant de la créance ; que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance ayant le même objet ; qu'en retenant, pour déclarer M. [L] irrecevable en ses prétentions formées à l'encontre de la société Axyme, que "la société EGR rénovation, partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de vérification du passif, d'un droit propre, n'a pas été attraite dans le cadre de la présente instance", quand elle avait elle-même constaté que la créance de M. [L] avait déjà été fixée en son principe et en son montant par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2020 ayant autorité de chose jugée, qui n'était pas non avenu, de sorte que la présente instance ne pouvait plus porter sur la fixation de cette créance et qu'en conséquence, la société EGR rénovations ne disposait plus d'un droit propre à y défendre, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 du code de commerce et 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de
procédure
civile.
11. Il résulte des articles R. 624-9 et R. 624-11 du code de commerce que le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la
procédure
collective une expédition de cette décision aux fins de sa retranscription sur l'état des créances.
12. Après avoir retenu que le jugement assorti de l'exécution provisoire du 8 juin 2020, qui avait fixé la créance de M. [L] au passif de la
procédure
collective de la société EGR après une reprise régulière de l'instance, n'était pas non avenu, l'arrêt a écarté les prétentions du liquidateur tendant à voir juger périmée l'instance engagée par M. [L] pour obtenir la fixation de cette même créance.
13. Il s'ensuit que M. [L], dont la créance a été fixée à la
procédure
collective de la société EGR par le jugement du 8 juin 2020, est sans intérêt à obtenir la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande de fixation de sa créance en application de l'article R. 624-5 du code de commerce.
14. Le moyen n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:CO00374
Articles cités
- 122
- R624-5
- 455
- 16
- L641-9
- 700
- 450