Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. MR13
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 IRRECEVABILITÉ (appel possible) Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 585 F-D Pourvoi n° Z 25-17.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-17.533 contre l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (formation de référé), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de M. [Q], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [1], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 40 et 605 du code de
procédure
civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de
procédure
civile, il est fait application de l'article 605 du même code.
2. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. M. [Q] s'est pourvu en cassation contre une ordonnance statuant sur une demande tendant à contester l'avis d'aptitude, établi par le médecin du travail, qui présentait un caractère indéterminé.
4. En conséquence, le pourvoi formé contre cette ordonnance susceptible d'appel, inexactement qualifiée en dernier ressort, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00585
Articles cités
- 16
- 605
- 700
- 450