Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. HE1
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 587 F-D Pourvoi n° Z 25-15.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026 Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-15.670 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité d'ayant droit de [M] [H] et [T] [H],
2°/ à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité d'ayant droit de [M] [H] et [T] [H], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [O] et [U], ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2025), Mme [W] a été engagée au mois de décembre 2010, en qualité d'auxiliaire de vie, par [M] [H], qui a cessé de lui fournir du travail à compter du mois de juillet 2012.
2. La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le 22 octobre 2014 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 3. [M] [H] étant décédé le 17 octobre 2017, ses ayants droit, Mme [O] et Mme [U] ont été appelées dans la cause.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner les ayants droit de l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire pour la seule période d'août à décembre 2012, et de limiter à une certaine somme l'indemnité légale de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement abusif,
et sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais
sur le premier moyen
, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement prenant effet au 1er janvier 2013
Enoncé du moyen
5. La salariée fait ce grief à l'arrêt, alors « que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, à la date à laquelle elle est notifiée à l'employeur ; que par ailleurs, l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en ayant confirmé le jugement ayant dit que "la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant effet au 1er janvier 2013", cependant que la salariée ayant pris acte de la rupture le 22 octobre 2014, sans alléguer de rupture antérieure du contrat de travail, la lettre de l'employeur du 2 mai 2014 refusant toujours de la licencier confirmant en tant que de besoin que le contrat de travail était toujours en cours, il en résultait que la date de prise d'effet de la prise d'acte devait être fixée au 22 octobre 2014 et ne pouvait être fixée au 1er janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :
6. Il résulte de ce texte que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
7. Pour dire que la prise d'acte de la rupture prend effet au 1er janvier 2013, l'arrêt retient que la salariée a cessé de se tenir à la disposition de son employeur à cette date.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 22 octobre 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de
procédure
civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il résulte des constatations de la cour d'appel que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est intervenue le 22 octobre 2014 et qu'elle produit ses effets à cette date.
12. La cassation du chef de dispositif disant que la prise d'acte de la rupture prend effet au 1er janvier 2013 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail prend effet au 1er janvier 2013, l'arrêt rendu le 8 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la prise d'acte de la rupture prend effet au 22 octobre 2014 ; Condamne Mme [O] et Mme [U], en leur qualité d'ayants droit de [M] [H] et [T] [H], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne Mme [O] et Mme [U], ès qualités, à payer à la SARL Cabinet Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00587
Articles cités
- L1231-1
- 1015
- 700
- 450