Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ZB1
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet M. FLORES, président Arrêt n° 589 FS-D Pourvoi n° V 25-14.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026 La société Bollhoff Otalu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-14.861 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bollhoff Otalu, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, M. Gebler, conseillers, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2025), Mme [Z] a été engagée en qualité de cheffe de projet, statut cadre, le 4 février 2002 par la société Bollhoff Otalu.
2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et par un accord collectif d'entreprise conclu le 27 juin 1972, modifié et complété par avenant du 3 avril 2012.
3. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail à effet au 20 novembre 2020.
4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas respecté les dispositions en vigueur relatives au montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du reliquat de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, alors « que selon l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective applicable ; que, pour dire que la salariée devait bénéficier, au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, de l'indemnité de congédiement prévue par l'accord d'entreprise du 27 juin 1972 applicable aux salariés de la société Bolhoff Otalu, d'un montant supérieur à celui de l'indemnité prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et pour condamner l'employeur au paiement d'un reliquat d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article L. 2253-3 du code du travail, selon lequel les stipulations de la convention d'entreprise prévalent sur celles de la convention de branche ayant le même objet, et de l'article 33 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoyant que ses dispositions "s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables que celle de la convention", le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle devait être fixé selon les modalités prévues, pour l'indemnité de congédiement, par l'accord d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée pouvait uniquement prétendre, au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, à une indemnité d'un montant égal à celui prévu par la convention collective applicable, la cour d'appel a violé l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 étendu par arrêté du 26 novembre 2009, l'article L. 1237-13 du code du travail, les articles 29, 30 bis et 33 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie alors applicable, et l'article 10 de l'accord d'entreprise Bollhoff Otalu du 27 juin 1972. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 étendu par arrêté du 26 novembre 2009, l'accès aux indemnités de rupture est assuré par le versement d'une indemnité spécifique dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de rupture prévue à l'article 11 ni à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective applicable.
7. L'article IV de l'accord national interprofessionnel stipule que compte tenu de la nature et des objectifs du présent accord qui vise à moderniser le marché du travail, à développer l'emploi et à sécuriser les parcours professionnels, les parties signataires conviennent qu'il ne peut être dérogé à ses dispositions par accord de branche ou d'entreprise.
8. Selon l'article L. 2253-3 du code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
9. L'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 dans sa rédaction issue de l'avenant du 21 juin 2010, étendu par arrêté du 17 décembre 2010, fixe le montant de l'indemnité de licenciement, sauf faute grave, en fonction de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise pour la tranche de un à sept ans d'ancienneté à un cinquième de mois par année d'ancienneté et pour la tranche au-delà de sept ans à trois cinquièmes de mois par année d'ancienneté.
10. L'article 30 bis de cette convention stipule qu'en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée d'un ingénieur ou cadre, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13, alinéa 1, du même code est au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 29.
11. L'accord d'entreprise du 27 juin 1972 stipule en son article 10, intitulé indemnité de congédiement, qu'il sera alloué aux salariés congédiés, sauf en cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de l'ancienneté dans la société, pour le personnel cadre : de un à sept ans, quatre dixièmes de mois par année de présence, de huit à quinze ans, six dixièmes de mois par année de présence, au delà de quinze ans huit dixièmes de mois par année de présence.
12. Il en résulte que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'indemnité de congédiement prévue par l'accord d'entreprise du 27 juin 1972 et l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective avaient le même objet et en a exactement déduit que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle minimale correspondait à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'accord d'entreprise du 27 juin 1972.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bollhoff Otalu aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par la société Bollhoff Otalu et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00589
Articles cités
- R431-5
- L1237-13
- L2253-3
- 33
- 10
- 12
- 29
- 700
- 450