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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. CZ

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 30 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 592 F-D Pourvoi n° V 25-15.597

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2026 M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-15.597 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2025 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association ARSEA, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association ARSEA, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er avril 2025), M. [I] a été engagé en qualité d'éducateur à compter du 9 octobre 2012 par l'Association régionale spécialisée d'action sociale d'éducation et d'animation (ARSEA) et a été affecté à deux centres éducatifs renforcés.

2. Le 20 novembre 2019, l'association l'a licencié.

3. Contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 septembre 2020 de demandes en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais

sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de manquements répétés à l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et à la durée maximale hebdomadaire du travail, alors : «

1°/ que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'au soutien de sa demande, le salarié produisait un tableau faisant ressortir un dépassement des durées hebdomadaires maximales de travail conventionnelles et légales ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu qu' "en ce qui concerne le dépassement de la durée de travail hebdomadaire, fixée à un maximum de 44 heures par la convention collective, M. [L] [I] produit des tableaux établis le 5 juin 2020 et le 6 juin 2021 dont rien ne permet d'affirmer qu'ils correspondent à ses horaires de travail" ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de faire la preuve de ce que la durée du travail n'avait pas excédé les seuils et plafonds, la cour d'appel a violé l'article L.3121-20 du code du travail ensemble l'article 1353 du code civil ;

2°/ que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, sans qu'il soit nécessaire de faire la démonstration d'un préjudice ; qu'en retenant au soutien de sa décision que le salarié "ne produit ni n'invoque aucun élément permettant de caractériser une atteinte à sa santé ou à sa sécurité qui serait résultée de ces dépassements", la cour d'appel a violé l'article L. 3121-20 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-20 du code du travail :

6. Aux termes du texte susvisé, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

7. Cette disposition participe de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

8. Pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation du temps de repos hebdomadaire, l'arrêt , après avoir constaté que la convention collective applicable fixe à quarante - quatre heures la durée maximale de travail hebdomadaire, que pour les camps les plannings fixaient le temps de travail hebdomadaire des éducateurs à soixante heures, retient que si l'employeur ne conteste pas le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire fixée par la convention collective, notamment à l'occasion des camps organisés pour les jeunes, le salarié ne produit ni n'invoque aucun élément permettant de caractériser une atteinte à sa santé ou à sa sécurité qui aurait résulté de ces dépassements.

9. En statuant ainsi, alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne contestait pas le dépassement par le salarié de la durée hebdomadaire maximale de travail, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation prononcée emporte celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le salarié aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et celle pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de

procédure

civile, l'arrêt rendu le 1er avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'association ARSEA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par l'association ARSEA et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00592

Articles cités

  • L3121-20
  • 700
  • 450
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