Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ZB1
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 30 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 593 F-D Pourvoi n° P 25-10.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2026 La société Soudal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-10.853 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Soudal, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 novembre 2024), M. [L] a été engagé en qualité de responsable régional France Nord par la société Soudal par contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 2018.
2. Le 1er octobre 2019, le salarié a été licencié.
3. Le 6 février 2020, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, à titre de rappels d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en vertu de l'article 954 du code de
procédure
civile, dans sa version applicable au litige, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'après avoir relevé que le salarié avait sollicité dans ses premières écritures le paiement ''d'heures supplémentaires'', la cour d'appel a constaté que celui-ci avait reformulé cette demande dans le dispositif de ses dernières écritures, en paiement ''des heures de trajet effectuées'' ; que pour dire que le salarié avait néanmoins en réalité formé, dans le dispositif de ses dernières écritures, une prétention tendant aux ''heures supplémentaires'' dans leur généralité et non une prétention tendant au paiement des seules ''heures de trajet effectuées'', la cour d'appel a relevé, d'une part, que dans le corps de ses dernières écritures, le salarié avait répondu aux observations de l'exposante contestant l'inclusion des temps de trajet dans le calcul des heures supplémentaires au motif qu'il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif, alors que selon lui, les temps de trajet doivent être considérés comme tel et par conséquent pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires et, d'autre part, que le montant significatif de la prétention démontrait que le salarié ne sollicitait pas seulement le paiement des heures de trajet effectuées, mais l'intégralité des heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de 38 heures hebdomadaires incluant les temps de trajet ; que la cour d'appel a en conséquence ''requalifié'' sa prétention en demande au titre des heures supplémentaires ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il appartenait à la cour d'appel de s'en tenir, pour déterminer les prétentions dont elle était saisie, au dispositif des dernières écritures du salarié, sans pouvoir prendre en considération le corps des conclusions ni tirer des conclusions du montant de la prétention effectivement présente dans le dispositif des conclusions du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas ''requalifié'' la prétention, a violé l'article 954 du code de
procédure
civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 954 du code de
procédure
civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Selon le second, d'une part, dans les
procédure
s avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
7. La cour d'appel étant saisie des prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions, il lui appartient de statuer sur ces prétentions.
8. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires, l'arrêt constate qu'après avoir sollicité le paiement « d'heures supplémentaires » dans ses premières écritures, le salarié a reformulé cette demande dans le dispositif de ses dernières écritures, en paiement « des heures de trajet effectuées ».
9. Il relève que toutefois dans le corps de celles-ci, le salarié répond aux observations de l'employeur qui conteste l'inclusion des temps de trajet dans le calcul des heures supplémentaires au motif qu'il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif, alors que selon lui, les temps de trajet doivent être considérés comme tel et par conséquent pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
10. Il ajoute que le montant significatif de la demande démontre que le salarié ne sollicite pas seulement le paiement des heures de trajet effectuées, mais l'intégralité des heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de trente-huit heures hebdomadaires incluant les temps de trajet.
11. Il en conclut que la demande doit être requalifiée en demande au titre des heures supplémentaires.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, le salarié se bornait à solliciter le paiement d'une somme au titre des heures de trajet effectuées, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Soudal à payer à M. [L] les sommes de 20 000 euros brut au titre des heures supplémentaires, 2 000 euros brut au titre des congés payés afférents, 36 636,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 5 235,56 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, 523,55 euros à titre de rappel de congés payés afférents, 416,71 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00593
Articles cités
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- 700
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