Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. MR13
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 30 juin 2026 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° Q 24-14.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2026 La société Datalp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-14.484 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Datalp, de Me Haas, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de technicien, à compter du 25 mai 2011, par la société Datalp.
2. Il a démissionné le 10 juin 2018.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 31 octobre 2018 de diverses demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire.
4. L'employeur a formé des demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral imputés à des actes de concurrence déloyale du salarié.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
, pris en ses deuxième et troisième branches, et les deuxième et troisième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts, alors « que la demande reconventionnelle aux fins d'indemnisation présentée par le défendeur à l'action présente nécessairement un lien suffisant avec la demande originaire de dommages et intérêts présentée par le demandeur, les deux prétentions ayant la même finalité indemnitaire, peu important qu'elles aient des fondements juridiques différents ; qu'en jugeant que les demandes reconventionnelles de la société Datalp n'étaient pas rattachées aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 70 du code de
procédure
civile. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 70, alinéa 1, du code de
procédure
civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
8. La cour d'appel, qui a relevé que l'employeur fondait son action sur l'article 1240 du code civil et excluait expressément tout moyen relatif à l'exécution déloyale du contrat de travail par le salarié, a pu retenir que ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale du salarié ne se rattachaient pas par un lien suffisant aux prétentions originaires de celui-ci, l'intéressé sollicitant le paiement de rappels de salaire au titre de la reclassification et d'heures supplémentaires, d'une indemnité au titre du repos compensateur, d'une indemnité au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du non-respect par l'employeur des durées maximales de travail et des repos obligatoires.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Datalp aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par la société Datalp et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00595
Articles cités
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- 1240
- 700
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