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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ZB1

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 30 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 598 F-D Pourvoi n° P 25-15.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2026 Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-15.844 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Florette, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Créaline, défenderesse à la cassation. La société Florette a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Florette, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 mars 2025), Mme [F] a été engagée en qualité de responsable administratif et financier le 1er juillet 2013 par la société Créaline, devenue la société Florette.

2. Elle a été licenciée le 20 février 2018.

3. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la salariée et les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais

sur le premier moyen

du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations en paiement au titre des heures supplémentaires et de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que, pour limiter le montant des rappels d'heures supplémentaires alloués à Mme [F] au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, l'arrêt, après avoir constaté que "le tableau d'horaires constitue en toute hypothèse un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments, à tout le moins en ce qu'il porte sur les horaires 9h-19 heures correspondant aux horaires de l'assistante maternelle et aux constats du responsable de production", retient que "l'indication sans autre précision que cinq heures de travail à la maison auraient été accomplies en sus certaines semaines n'étant quant à elle pas un élément suffisamment précis" ; qu'en statuant ainsi, cependant que Mme [F] produisait un décompte journalier des heures de travail qu'elle avait accomplies mentionnant, d'une part, les heures de travail effectuées en présentiel dans l'entreprise, d'autre part, celles réalisées à son domicile avec mention de leur utilisation, ainsi que des attestations de tiers relatant l'exécution d'une prestation de travail le matin avant l'embauche, le soir, le week-end ou pendant les congés, des courriels envoyés avant 8h le matin et le dimanche et un listing de courriels démontrant que nombre d'entre eux avaient été envoyés à une matinale ou tardive ou durant les week-ends, tandis que la société Florette se bornait à critiquer les éléments versés aux débats par l'intéressée, ce dont il résultait, d'une part, que Mme [F] présentait - concernant les heures de travail effectuées à son domicile le matin, le soir, le week-end et pendant ses congés - des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, ni ne soumettait au débat contradictoire d'éléments de droit, de fait et de preuve quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par l'intéressée dans les circonstances par elle décrites, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. En outre, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9. Pour limiter le montant des rappels d'heures supplémentaires alloués à la salariée, l'arrêt, après avoir relevé que cette dernière produisait notamment un tableau sur lequel elle indiquait une durée de travail quotidienne de neuf heures et quinze minutes à laquelle s'ajoutait certaines semaines une durée de cinq heures par semaine de travail à domicile, des courriels et des attestations, retient que l'indication sans autre précision que cinq heures de travail à la maison auraient été accomplies en sus, certaines semaines, n'est pas un élément suffisamment précis.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait, s'agissant des cinq heures de travail hebdomadaires, des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation prononcée ne s'étend pas au chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande d'indemnité pour travail dissimulé, que la critique du premier moyen du pourvoi principal n'est pas susceptible d'atteindre.

12. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Florette au paiement des sommes de 4 909,58 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2015, outre 490,95 euros à titre de congés payés afférents, 4 281,65 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2016, outre 428,16 euros à titre de congés payés afférents, 6 232,29 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2017, outre 623,22 euros à titre de congés payés afférents, et 309,59 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2018, outre 30,95 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Florette aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société Florette et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00598

Articles cités

  • L3171-4
  • L3171-3
  • 700
  • 450
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