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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

1 juillet 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. HE1

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet Absence de déchéance du pourvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 677 F-D Pourvoi n° V 25-12.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement secondaire de [Localité 1], sis [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 25-12.009 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [H] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [1], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 2025), M. [C] a été engagé en qualité d'aspirant chef d'équipe par la société [1] le 29 août 2016. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe.

2. Le salarié, placé en arrêt de travail pour maladie le 4 février 2022, a été déclaré inapte à son poste à l'issue d'un examen médical le 31 juillet 2023 par le médecin du travail, avec la précision que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

3. Il a saisi un conseil de prud'hommes statuant selon la

procédure

accélérée au fond en application de l'article L. 4624-7 du code du travail.

4. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 août 2023. Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense

5. M. [C] soutient que la signification du mémoire ampliatif est irrégulière pour ne pas avoir été faite à sa nouvelle adresse dont la société [1] aurait eu connaissance par l'ordonnance de clôture à effet différé du conseil de prud'hommes du 3 juin 2025.

6. Il résulte de la

procédure

que le mémoire ampliatif a été signifié le 3 juillet 2025, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de

procédure

civile, à l'adresse figurant dans l'en-tête de l'arrêt attaqué. La demanderesse au pourvoi était fondée à faire signifier le mémoire ampliatif à cette adresse, sans qu'il soit établi que la nouvelle adresse du défendeur était connue à cette date de la société [1].

7. En l'absence d'irrégularité de l'acte de signification, le mémoire ampliatif a été déposé et signifié dans les délais de l'article 978 du code de

procédure

civile, de sorte que la déchéance du pourvoi n'est pas encourue et que le mémoire en défense, déposé après l'expiration du délai prévu par l'article 982 du code de

procédure

civile, n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00677

Articles cités

  • L4624-7
  • 659
  • 978
  • 982
  • 700
  • 450
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