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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 juillet 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 25-83.102 FS-D N° 00858 MB25 1ER JUILLET 2026 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [G] [E] et Mme [N] [E], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 24 février 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 mars 2024, pourvoi n° 23-81.531), a déclaré irrecevables l'opposition formée par Mme [J] [I] ainsi que les interventions volontaires de M. [G] et Mme [N] [E] et a constaté le caractère définitif du jugement du 10 janvier 2018 qui a autorisé l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction belge. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [N] [E], M. [G] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par arrêt en date du 9 juin 2015, la cour d'appel de Liège (Belgique) a notamment condamné Mme [J] [I] à la confiscation de sommes d'argent figurant sur des comptes bancaires ouverts en France, de divers biens saisis en Belgique, et de la somme par équivalent de 10 425 363,66 euros, sous déduction de la valeur des biens précités.

3. Le 10 février 2017, l'autorité judiciaire belge a adressé à l'autorité judiciaire française un certificat de confiscation portant sur les comptes bancaires et un immeuble situé à [Localité 1] (06).

4. Par requête du 6 décembre 2017, le procureur de la République a saisi le tribunal correctionnel d'une requête en exécution de la décision de confiscation.

5. Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal a fait droit à la requête.

6. Par requête du 29 novembre 2018, Mme [I] a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

7. Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal a ordonné la rectification sollicitée, estimant notamment que le jugement avait été rendu par défaut.

8. Mme [I] a formé opposition au jugement du 10 janvier 2018.

9. Sont intervenus volontairement à la

procédure

M. [G] [E] et Mme [N] [E].

10. Par jugement du 26 mars 2020, le tribunal a rejeté la requête du procureur de la République.

11. Le procureur de la République a interjeté appel principal de la décision. Mmes [I], [E] et M. [E] ont interjeté appel incident. Examen de la recevabilité des pourvois

12. Sont recevables les pourvois formés par M. [E] et Mme [E] en ce qu'ils critiquent les dispositions de l'arrêt ayant déclaré irrecevables leurs interventions.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

13. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reçu les interventions volontaires de M. [E] et Mme [E] et, statuant à nouveau, les a déclarés irrecevables en leurs interventions volontaires, alors : «

1°/ que d'une part, en déclarant irrecevables les interventions volontaires des consorts [E], tandis que les tiers, dont le titre est connu ou qui ont réclamé cette qualité au cours de la

procédure

, qui affirment avoir des droits sur un bien dont la confiscation a été ordonnée sont recevables à soulever un incident contentieux d'exécution de cette peine, à tous les stades de la

procédure

, devant la juridiction qui l'a prononcée afin de solliciter la restitution du bien leur appartenant, sans que puisse leur être opposée l'autorité de la chose jugée de la décision de confiscation, la cour d'appel a méconnu les articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne, 6 de la Convention européenne, 131-21 du code pénal, préliminaire, 713-16, 713-20 6°, 713-38, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

2°/ que d'autre part, l'intervention volontaire des tiers de bonne foi ayant des droits sur les biens confisqués étant nécessairement recevable à tous les stades de la

procédure

, sa recevabilité ne peut être subordonnée à la recevabilité de l'opposition formée par le prévenu ; qu'en jugeant, pour déclarer les parties intervenantes irrecevables en leurs interventions volontaires, que « même si les tiers de bonne foi sont recevables en leur intervention à tous les stades de la

procédure

, y compris au stade de l'exécution, la cour ne peut pas statuer sur les confiscations puisqu'elle n'en est plus saisie compte-tenu du caractère définitif de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Grasse le 10 janvier 2018 » (arrêt, p. 13), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités ;

3°/ qu'enfin, l'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère ne peut être ordonnée si les droits des tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l'exécution de la décision de confiscation ; qu'en l'espèce, en déclarant les consorts [E] irrecevables en leurs interventions volontaires, pourtant tiers propriétaires des biens et ayant réclamé cette qualité au cours de la

procédure

, sans constater qu'ils aient été mis à même de faire valoir leur bonne foi et leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française, la cour d'appel a méconnu l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne, 6 de la Convention européenne, 131-21 du code pénal, préliminaire, 713-16, 713-20 6°, 713-38, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

4°/ qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée et les articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 792, 1355 du code civil, préliminaire, 6, 497 du code de

procédure

pénale, déclarer que le jugement du tribunal correctionnel de Grasse rendu le 10 janvier 2018 ayant ordonné la confiscation du bien immobilier sis à [Localité 1] et des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires ouverts à la [1] et au [2] est devenu définitif, tandis que Monsieur [G] [E] et Madame [N] [E], intervenants volontaires par voie de conclusions, revendiquaient leur qualité de tiers propriétaires de bonne foi desdits biens qui résultait d'un jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Senlis le 18 novembre 2008. »

Réponse de la Cour

15. Pour déclarer irrecevables les interventions volontaires de M. [E] et Mme [E], l'arrêt attaqué énonce qu'en l'état de l'irrecevabilité de l'opposition formée par Mme [I], la cause et les parties se retrouvent dans la situation issue du jugement du 10 janvier 2018 devenu définitif.

16. Les juges ajoutent que la cour n'est donc plus saisie à ce stade de la question de la confiscation des biens visés par la requête en exécution.

17. Ils en concluent que, même si les tiers de bonne foi sont recevables en leur intervention à tous les stades de la

procédure

, la cour d'appel ne peut pas statuer sur les confiscations puisqu'elle n'en est plus saisie compte tenu du caractère définitif de la décision rendue le 10 janvier 2018.

18. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

19. En effet, après qu'elle avait constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par Mme [I], le jugement du 26 mars 2020 était devenu non avenu, de sorte que la cour d'appel n'était plus saisie de l'exécution de la confiscation.

20. Ainsi, le moyen doit être écarté.

21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00858

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