Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 25-80.054 F-D N° 00916 ECF 1ER JUILLET 2026 REJET IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026 Mme [B] [S] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 5 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre la première du chef de blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance du 20 février 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi de Mme [B] [S]. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [B] [S] et la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [B] [S] est mise en examen du chef de blanchiment de trafic de stupéfiants.
3. Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge d'instruction a prescrit la saisie d'un ensemble immobilier sis à [Localité 1], appartenant à la société [1], dont Mme [B] [S] est la gérante.
4. Mme [B] [S] et la société [1] ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par Mme [B] [S]
5. L'associée d'une société, seule propriétaire de l'immeuble objet d'une mesure de saisie pénale, n'est pas un tiers ayant des droits sur ce bien au sens du dernier alinéa de l'article 131-21 du code de
procédure
pénale.
6. Mme [B] [S], associée de la société [1], n'avait pas qualité pour relever appel de l'ordonnance de saisie et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt confirmant la saisie du bien appartenant à ladite société.
7. Il s'ensuit que son pourvoi n'est pas recevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie pénale du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1], alors « que lorsque le juge ordonne la saisie d'un bien à la libre disposition d'une personne sur le fondement de la saisie de patrimoine, il doit, après avoir établi que les tiers titulaires de droits sur ce bien ne sont pas de bonne foi, apprécier d'office le caractère proportionné de l'atteinte portée par la mesure au droit de propriété tant de la personne ayant la libre disposition du bien saisi que des tiers faisant valoir des droits sur ce bien ; qu'en se bornant à apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée par la saisie de patrimoine au droit de propriété des personnes dont elle constatait qu'elles avaient la libre disposition du bien, sans apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de la SCI [1], propriétaire dudit bien, la chambre de l'instruction a violé les articles 131-21, alinéa 6, et 222-49, alinéa 2, du code pénal, 706-148 et 706-150 du code de
procédure
pénale, et 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
10. Pour confirmer l'ordonnance de saisie pénale immobilière, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la société [1], détenue à 60 % par Mme [B] [S], qui en est la gérante, et à 40 % par M. [L] et Mme [W] [S], a pour adresse fiscale celle de M. [K] [S], que ses comptes ont été alimentés par l'obtention d'un prêt bancaire et par des virements de M. [L] et Mme [W] [S] et de Mme [B] [S] faisant suite à des virements sur leurs comptes de MM. [K] [S] et [M] [S], que, selon Mme [B] [S], M. [K] [S] gérait notamment, de concert avec leur père, le paiement de certaines prestations relatives à la construction et qu'il était l'interlocuteur des intervenants sur le chantier, que les interceptions téléphoniques réalisées montrent que les ordres concernant le projet immobilier, la surveillance de la construction des quatre villas et le choix des matériaux pour leur aménagement provenaient de MM. [K] [S] et [M] [S] et que plusieurs devis découverts en perquisition relatifs à la construction et à l'aménagement des villas étaient établis au nom de M. [K] [S], alors que les comptes bancaires de la société ne font pas apparaître de paiement de matériaux ni même l'intervention d'artisans en adéquation avec les aménagements réalisés.
11. Les juges relèvent que de tels éléments tendent à établir que la société [1] était une structure ayant servi d'écran pour dissimuler la participation massive de MM. [K] [S] et [M] [S] au financement de l'ensemble immobilier situé à [Localité 1] avec l'utilisation de fonds occultes obtenus grâce au trafic de stupéfiants auquel il leur est reproché de participer, et en concluent que ladite société ne saurait être considérée comme un tiers de bonne foi.
12. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'elle a constaté que la société [1] savait ne disposer que d'une propriété juridique apparente, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par Mme [B] [S] : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé par la société [1] : Le
REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00916
Articles cités
- 567-1-1
- 131-21