Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 25-84.062 F-D N° 00917 ECF 1ER JUILLET 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026 MM. [K] [U] et [Z] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2025, qui, dans la
procédure
suivie contre, notamment, MM. [V] [M] et [P] [R] du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a, notamment, prononcé des confiscations. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [K] [U] et [Z] [L], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire menée du chef de trafic de stupéfiants, les enquêteurs ont observé que des véhicules Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] et Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 2] étaient utilisés par des personnes susceptibles de transporter des stupéfiants.
3. Plusieurs prévenus ont été cités devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants, parmi lesquels, MM. [V] [M] et [P] [R].
4. MM. [K] [U] et [Z] [L] ont sollicité chacun la restitution, s'agissant du premier, du véhicule Clio et, s'agissant du second, du véhicule Golf.
5. Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [M] et [R] coupables pour une partie des faits et les a condamnés notamment à des confiscations.
6. M. [M], le ministère public, puis MM. [U] et [L] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du 8 janvier 2025 sur la confiscation du bien placé sous scellé « Vehicule Renault Clio » immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [U], alors « que le juge qui envisage de confisquer un bien qu'il estime avoir servi à commettre l'infraction doit établir que le condamné en a la propriété économique réelle et que le tiers n'est pas de bonne foi, ce qui est établi dès lors que celui-ci sait ne disposer que d'une propriété juridique apparente ; que la bonne foi du propriétaire n'est donc pas subordonnée à l'ignorance par ce dernier des faits commis par le condamné ; qu'en retenant, pour confirmer la confiscation du véhicule Clio, que « le véhicule appartient à [K] [U] », mais que celui-ci n'était pas propriétaire de bonne foi dès lors qu'il « n'a donné aucune explication sur l'utilisation de son véhicule le 23 septembre, le 4 octobre et le 17 octobre 2024 » par l'un des prévenus, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le condamné avait la propriété économique réelle du véhicule en cause et s'il était établi que M. [U] savait ne disposer que d'une propriété juridique apparente, s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'il n'était pas un tiers propriétaire de bonne foi, méconnaissant ainsi l'article 131-21 du code pénal et l'article 593 du code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 131-21 du code pénal :
8. Selon ce texte, la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et peut porter sur tout bien meuble ou immeuble appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
9. Il résulte de son deuxième alinéa que la confiscation porte sur tous les biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
10. Le juge qui envisage de confisquer un bien sur ce fondement doit donc établir que le condamné en a la propriété économique réelle et que le tiers n'est pas de bonne foi, ce qui est établi dès lors qu'il sait ne disposer que d'une propriété juridique apparente.
11. Pour confirmer le jugement ayant prononcé la confiscation du véhicule Clio immatriculé [Immatriculation 1], l'arrêt attaqué énonce que son propriétaire, M. [U], n'a donné aucune explication sur son utilisation par M. [R] pour transporter des stupéfiants et qu'il n'est pas de bonne foi.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
13. D'une part, elle n'a pas caractérisé que M. [R] était le propriétaire économique réel du véhicule confisqué, seule circonstance de nature à caractériser la libre disposition au sens de l'article précité, et qui ne peut résulter du seul fait que le condamné use librement d'un véhicule.
14. D'autre part, n'ayant pas recherché si M. [R] était le propriétaire économique réel du véhicule confisqué, elle n'a pas établi que M. [U] savait ne disposer que d'une propriété juridique apparente, seule circonstance de nature à caractériser sa mauvaise foi.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du 8 janvier 2025 sur la confiscation du bien placé sous scellé « [R] Golf clé » et « [R] Golf », immatriculé [Immatriculation 2], appartenant à M. [L], alors : «
1°/ que le juge qui envisage de confisquer un bien qu'il estime avoir servi à commettre l'infraction doit établir que le condamné en a la propriété économique réelle et que le tiers n'est pas de bonne foi, ce qui est établi dès lors que celui-ci sait ne disposer que d'une propriété juridique apparente ; que l'arrêt attaqué énonce qu'il « est produit un certificat de cession de ce véhicule le 10 octobre 2024, le nouveau propriétaire étant [Z] [L] » et que « la cour constate que si le certificat de cession est daté du 10 octobre 2024, l'enregistrement de ce changement de propriétaire à la préfecture a été réalisé le 19 octobre soit après l'interpellation des mis en cause le 18 octobre, de sorte qu'un antidatage du certificat de cession est tout à fait possible » ; que l'arrêt attaqué en déduit qu'il « existe un sérieux doute sur la réalité du transfert de propriété de ce véhicule à [Z] [L] » ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs hypothétiques, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que le condamné avait la propriété économique réelle du véhicule et a ainsi méconnu l'article 131-21 du code pénal et l'article 593 du code de
procédure
pénale ;
2°/ que le juge qui envisage de confisquer un bien qu'il estime avoir servi à commettre l'infraction doit établir que le condamné en a la propriété économique réelle et que le tiers n'est pas de bonne foi, ce qui est établi dès lors que celui-ci sait ne disposer que d'une propriété juridique apparente ; que la bonne foi du propriétaire n'est donc pas subordonnée à l'ignorance par ce dernier des faits commis par le condamné ; qu'en retenant, pour confirmer la confiscation du véhicule Golf, que « si [Z] [L] était propriétaire du véhicule à compter du 10 octobre, il ne donne aucun explication sur l'utilisation de son véhicule pour le convoyage des stupéfiants le 17 octobre et de façon plus générale sur la raison de la présence de son véhicule à proximité du domicile de M. [M] le 17 octobre après 23h40 » la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le condamné avait la propriété économique réelle du véhicule en cause et s'il était établi que M. [L] savait ne disposer que d'une propriété juridique apparente, s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'il n'était pas un tiers propriétaire de bonne foi, méconnaissant ainsi l'article 131-21 du code pénal et l'article 593 du code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale :
17. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et peut porter sur tout bien meuble ou immeuble appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
18. Il résulte de son deuxième alinéa que la confiscation porte sur tous les biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
19. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
20. Pour confirmer le jugement ayant prononcé la confiscation du véhicule Golf immatriculé [Immatriculation 2], l'arrêt attaqué énonce que ce véhicule, qui a servi à convoyer des stupéfiants, a appartenu à M. [R] et que, si le certificat de cession à M. [L] est daté du 10 octobre 2024, l'enregistrement de ce changement de propriétaire à la préfecture le 19 octobre suivant, soit postérieurement à l'interpellation des personnes mises en cause, rend possible l'antidatage du certificat de cession.
21. Les juges ajoutent que, si M. [L] était le propriétaire du véhicule à compter du 10 octobre 2024, il n'explique pas son utilisation pour le transport de stupéfiants le soir du 17 octobre, ni sa présence près du domicile de l'une des personnes mises en cause.
22. Ils en déduisent que non seulement M. [L] n'est pas propriétaire de bonne foi mais aussi qu'il existe un sérieux doute sur la réalité du transfert de propriété de ce véhicule à M. [L].
23. En se déterminant ainsi, sans tirer les conséquences du doute relatif à la réalité du transfert de propriété du véhicule Golf à M. [L], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
24. D'une part, à supposer qu'elle tirât de sa
motivation
que le véhicule n'était pas la propriété de M. [L], il lui appartenait de conclure qu'il n'avait pas de droit sur celui-ci.
25. D'autre part, dans le cas contraire, elle devait établir, en premier lieu, que le condamné en avait la propriété économique réelle, seule circonstance de nature à caractériser, au sens de l'article précité, la libre disposition, laquelle ne peut résulter du seul fait que le condamné en use librement, et, en second lieu, que M. [L], tiers, savait ne disposer que d'une propriété juridique apparente, de sorte qu'il n'était pas de bonne foi.
26. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation
27. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la confiscation des véhicules Renault Clio et Volkswagen Golf. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 6 mai 2025, mais en ses seules dispositions ayant prononcé la confiscation des véhicules Renault Clio et Volkswagen Golf, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00917
Articles cités
- 567-1-1
- 131-21