Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 25-85.504 F-D N° 00918 ECF 1ER JUILLET 2026 CASSATION M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [W] [L] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 juillet 2025, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. [S] [Z] du chef de blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation rendue par le juge d'instruction. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W] [L], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information ouverte pour blanchiment aggravé, une perquisition a été faite au domicile de M. [S] [Z], qui a conduit à la saisie, notamment, de montres de luxe. Il a expliqué n'avoir aucun revenu en France, et rendre service à ses connaissances en gardant des objets leur appartenant. Il a été mis en examen pour blanchiment aggravé.
3. Le 17 février 2025, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de remise, pour aliénation, à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) des biens meubles placés sous main de justice.
4. M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
et le second moyen, pris en sa septième branche
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale. Mais
sur le second moyen
, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté le moyen présenté par M. [L] justifiant de sa propriété sur trois montres saisies au domicile de M. [Z] et de sa demande de restitution et a confirmé l'ordonnance entreprise ayant décidé la remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation des montres saisies au domicile de M. [Z], scellés n° MCI/14, MCI/18 et MCI/17, alors : «
1°/ que selon l'article 99-2 du code de
procédure
pénale, le juge d'instructionpeut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ; que, selon l'article 131-21 alinéa 10 du code pénal, la confiscation peut être ordonnée en valeur et peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; qu'il s'en déduit que, saisis d'une revendication de propriété d'un bien saisi que les mis en cause ne revendiquent pas, il appartient au juge de constater que le tiers les revendiquant n'en est pas propriétaire ; que, selon les termes de l'ordonnance attaquée, dans le cadre d'une
procédure
ouverte du chef blanchiment aggravé, M. [Z] a été interpellé ; que lors de la perquisition à son domicile ont été saisies plusieurs montres, placées sous scellés ; qu'il a ensuite été mis en examen du chef de blanchiment aggravé ; que par ordonnance du 17 février 2025, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de remise à l'AGRASC desdites montres ; que, par requête auprès du magistrat instructeur, M. [L] a sollicité la restitution de trois des montres placées sous scellés ; qu'ayant appris l'existence d'une ordonnance de remise à l'AGRASC et le recours formé par M. [Z] contre cette ordonnance, il est intervenu à la
procédure
afin d'en solliciter l'infirmation, dès lors qu'elle porterait une atteinte irrémédiable à ses biens, en produisant les factures d'achat à son nom de trois des montres saisies et en invoquant sa bonne foi ; que, dans son mémoire, M. [Z] a confirmé que ces montres ne lui appartenaient pas ; que, pour rejeter la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, l'ordonnance attaquée a considéré que les montres ayant été découvertes dans la chambre de M. [Z], il en avait la libre disposition, que les factures présentées par M. [L] ne pouvaient suffire à établir que les trois montres dont il revendique la propriété correspondent aux montres saisies et que la bonne foi invoquée par M. [L] ne peut se déduire du seul fait qu'il n'a pas été mis en cause dans la
procédure
en cours ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que les trois montres sous scellés que l'exposant revendiquait n'étaient pas sa propriété, tant au regard des éléments de preuve qu'il produisait que du fait que le mis en examen au domicile duquel ces biens avaient été saisis prétendait qu'ils n'étaient pas sa propriété, la seule détention à son domicile des trois montres, sans qu'il dispose de titre de propriété, n'établissant pas une possession non équivoque équivalent à un titre de propriété et ainsi la libre disposition des biens par le mis en examen, l'ordonnance attaquée a méconnu l'article 99-2 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 131-21 du code pénal et l'article 2276 du code civil ;
2°/ que la première facture établie au nom de M. [L] concernant une montre Rolex produite à l'appui du mémoire déposé en son nom l'identifie par un numéro, comme toutes les montres Rolex ou de luxe, numéro qui est exactement le même que celui d'identification de la montre du scellé MCI.14, tel que présenté par l'ordonnance de remise à l'AGRASC ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette correspondance, permettant de constater que la facture portait sur une des montres placées sous scellés établissant la propriété de M. [L] sur ce bien, le juge, qui a considéré que M. [L] n'établissait pas que les factures correspondaient aux montres saisies n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 99-2 du code de
procédure
pénale et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°/ que la deuxième facture annexée au mémoire porte sur une montre Rolex Datejust, en l'identifiant par un numéro de gravure ; qu'il résulte notamment de l'ordonnance entreprise que le scellé MCI/18 contient une montre Datejust ; qu'il appartenait dès lors au juge de vérifier, au besoin en ordonnant à cette fin tout acte d'instruction utile, que cette montre comportait un numéro de gravure correspondant ou non à celui de la facture produite, permettant d'établir la propriété sur la montre du scellé MCI/18 ; qu'en ne le faisant pas et en considérant qu'il n'est pas établi que les montres placées sous scellés correspondent à celles visées dans les factures produites, l'ordonnance attaquée n'est pas justifiée au regard de l'article 99-2 du code de
procédure
pénale et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4°/ que la troisième facture établie au nom de M. [L] porte sur une montre Audemars Puget, Royal Oak Offshore et comporte des numéros de référence ; que dès lors que le scellé MCI/17 porte sur une montre Audemars Puget Royal Oak Offshore, il appartenait au juge, s'il avait un doute sur le fait que la facture correspondait à la montre sous scellé, d'ordonner tout acte d'instruction propre à s'assurer de la correspondance entre la montre sous scellé et celle de la facture produite ; qu'en ne le faisant pas, le juge n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 99-2 du code de
procédure
pénale et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
5°/ que la remise à l'AGRASC de biens saisis est subordonnée à l'absence de revendication par un tiers propriétaire de bonne foi ; qu'il appartient au juge qui ordonne ou confirme cette remise de constater des éléments propres à mettre en doute la bonne foi dutiers revendiquant la propriété du bien ; que, M. [L] soutenait qu'il était de bonne foi, en faisant valoir qu'il n'était pas mis en cause dans le
procédure
dont était saisi le magistrat instructeur ; qu'en estimant, pour rejeter sa demande, que M. [L] n'établissait pas sa bonne foi de ce seul fait, sans faire état d'aucun élément propre à établir qu'il n'était pas de bonne foi, qu'il avait tiré profit de fonds provenant de ces infractions poursuivies ou même que le bien avait une origine illicite, le juge n'a pas justifié sa décision au regard des articles 99-2 du code de
procédure
pénale et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
6°/ que s'agissant des biens saisis et dont la remise à l'AGRASC est ordonnée en tant que bien confiscable en valeur, la bonne foi du propriétaire du bien est suffisamment rapportée en établissant qu'il n'est pas mis en cause dans la
procédure
à l'occasion de laquelle le bien a été saisi ; qu'en retenant le contraire, le juge a méconnu les articles 99-2 du code de
procédure
pénale, 6, §2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21, alinéa 9, du code pénal, 99-2 et 593 du code de
procédure
pénale :
7. Selon le premier de ces textes, la confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens meubles, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
8. Selon le deuxième, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien.
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour confirmer l'ordonnance de remise à l'AGRASC rendue par le juge d'instruction, l'ordonnance attaquée énonce que les trois montres revendiquées par M. [L] ont été retrouvées dans la chambre de M. [Z] qui en a la libre disposition.
11. Le juge ajoute qu'ainsi, les factures que M. [L] a présentées ne peuvent suffire à établir que les trois montres dont il revendique la propriété correspondent aux montres saisies et que sa bonne foi ne peut se déduire du seul fait qu'il n'a pas été mis en cause dans la
procédure
.
12. En se déterminant ainsi, par des motifs excluant tout à la fois la propriété de M. [L] et sa bonne foi, le premier président n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, il lui appartenait, avant de conclure que M. [L] n'était pas propriétaire des montres, de s'expliquer sur les factures qui étaient produites à l'appui de la demande.
14. En deuxième lieu, dès lors qu'il jugeait que l'intéressé n'était pas propriétaire de ces meubles, il lui appartenait de conclure qu'il n'avait pas de droit sur les biens remis à l'AGRASC.
15. Enfin, ce n'est qu'au cas où il concluait que M. [L] était le propriétaire des montres qu'il devait caractériser sa bonne foi, après avoir vérifié que M. [Z] avait la libre disposition des montres, qui s'entend par la propriété économique réelle.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00918
Articles cités
- 567-1-1
- 99-2
- 131-21