Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 25-82.503 F-D N° 00919 ECF 1ER JUILLET 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [P] [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 4 février 2025, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs, notamment, de faux administratif et usage, aggravés, tentative d'escroquerie et concussion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [P] [N] a porté plainte et s'est constitué partie civile pour dénonciation calomnieuse, faux et usage, tentative d'escroquerie, détournement de
procédure
et concussion.
3. Cette plainte faisait suite au contrôle par les agents des douanes de l'activité de la société [1], dont il est le gérant, et à sa mise en examen des chefs, notamment, d'escroquerie, réception de produits sans documents d'accompagnement, faux et usage.
4. Un réquisitoire introductif contre personne non dénommée a été délivré des chefs de faux administratif et usage par un dépositaire de l'autorité publique et escroquerie.
5. Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge d'instruction a constaté l'obstacle à l'exercice de l'action publique des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage, tentative d'escroquerie et détournement de
procédure
, et a dit n'y avoir lieu à informer du chef de concussion par dépositaire de l'autorité publique.
6. M. [N] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
, pris en sa troisième branche
7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre quiconque du chef de concussion par dépositaire de l'autorité publique par perception indue de droit, impôt ou taxe, alors : «
1°/ que si les juridictions apprécient souverainement l'existence des éléments dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile, c'est à condition de justifier leur décision par des motifs suffisants ; qu'en l'espèce, la Chambre de l'instruction ne pouvait retenir l'absence de paiement indu demandé en connaissance de cause par les agents des Douanes à la partie civile, après avoir relevé qu'une assignation a été délivrée au Tribunal judiciaire de Dunkerque par M. [N] dans laquelle est allégué le caractère indu des sommes réclamées par les Douanes en raison d'un précédent paiement de ces mêmes contributions douanières, élément venant au contraire corroborer l'existence d'un paiement indu exigé par les Douanes ; en statuant comme elle l'a fait, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 432-10 du Code pénal et 593 du Code de
procédure
pénale ;
2°/ qu'en toute hypothèse si les juridictions apprécient souverainement l'existence des éléments dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile, c'est à condition de justifier leur décision par des motifs suffisants ; qu'en l'espèce, la Chambre de l'instruction qui a retenu l'absence de paiement indu demandé en connaissance de cause par les agents des Douanes à la partie civile, élément matériel du délit de concussion, en se fondant sur les « éléments transmis par la partie civile » et sur les « pièces obtenues par le juge d'instruction dans le cadre de la
procédure
JIRS », sans viser, ni analyser, même sommairement, ces différents éléments probatoires, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 432-10 du Code pénal et 593 du Code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef de concussion, l'arrêt attaqué énonce que les faits dénoncés ne sont pas concernés par la
procédure
suivie contre M. [N] par la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lille.
10. Les juges relèvent qu'il résulte des éléments transmis par la partie civile qu'un avis prélalable de taxation a été émis le 10 février 2017, ainsi qu'un avis de recouvrement le 11 mai 2018.
11. Ils précisent que M. [N] a assigné le comptable public devant le tribunal judiciaire en alléguant le caractère indu des sommes réclamées par les douanes du fait d'un précédent paiement de ces contributions douanières.
12. Ils retiennent qu'il ne résulte, ni de la
procédure
et des éléments transmis par la partie civile ni des pièces obtenues par le juge d'instruction dans le cadre de la
procédure
suivie contre M. [N], qu'un paiement indu a été demandé en connaissance de cause par les agents des douanes à la partie civile.
13. En l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle avait auparavant rappelé qu'avaient été jointes à la
procédure
des pièces issues de la
procédure
menée devant la JIRS de Lille et qui révélaient que la chambre de l'instruction avait déjà eu à se prononcer à deux reprises sur la question de la violation des articles 40, 170 et 171 du code de
procédure
pénale, et sur la question de la déloyauté des douanes, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté. Mais
sur le premier moyen
, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant constaté l'obstacle à l'exercice de l'action publique des chefs de faux administratif et usage par un dépositaire de l'autorité publique et de tentative d'escroquerie, alors : «
1°/ que l'exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique pour un crime ou un délit commis à l'occasion d'une poursuite pénale, prévue par l'article 6-1 du Code de
procédure
pénale, ne peut être invoquée que lorsque les faits dénoncés impliquent la violation d'une disposition de
procédure
pénale ; qu'en conséquence, pour faire application de cette disposition, le juge se doit de motiver sa décision en indiquant quelles seraient les dispositions de
procédure
pénale qui auraient été méconnues par les faits dénoncés par la partie civile ; qu'en l'espèce, en faisant application de l'article 6-1 du Code de
procédure
pénale pour déclarer irrecevable l'action exercée par M. [N] sans établir quelles seraient les règles de
procédure
pénale qui auraient été méconnues par les infractions dénoncées par M. [N], la Chambre de l'instruction a violé l'article 6-1 du Code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6-1 et 593 du code de
procédure
pénale :
16. Il se déduit du premier de ces textes que l'exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique qu'il prévoit ne peut être invoquée que lorsque les faits dénoncés impliquent la violation d'une disposition de
procédure
pénale.
17. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18. Pour confirmer l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de M. [N] concernant les faits de dénonciation calomnieuse, faux et usage, tentative d'escroquerie au jugement et détournement de
procédure
, en application de l'article 6-1 du code de
procédure
pénale, l'arrêt attaqué énonce qu'une instruction est en cours à l'encontre de M. [N] et que les délits visés par la constitution de partie civile objet de la présente
procédure
auraient été commis à l'occasion de celle-ci.
19. Les juges retiennent que ces délits impliqueraient la violation de dispositions de
procédure
pénale, s'agissant d'une mise en cause des conditions juridiques dans lesquelles s'est déroulée la
procédure
douanière fondant les poursuites diligentées contre M. [N].
20. Ils relèvent que les pièces jointes à la
procédure
, issues de celle menée à l'encontre de l'intéressé, révèlent que la chambre de l'instruction a déjà eu à se prononcer à deux reprises sur la question de la violation des articles 40, 170 et 171 du code de
procédure
pénale, et sur la question de la déloyauté des douanes.
21. Ils précisent que la chambre de I'instruction n'a pas constaté le caractère illégal de la poursuite exercée contre M. [N] et qu'aucune décision définitive ne statue en sens contraire.
22. En se déterminant ainsi, sans mieux préciser quelles règles de
procédure
pénale se déduisant des délits visés par la plainte avec constitution de partie civile de M. [N] auraient été violées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
23. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. Portée et conséquences de la cassation
24. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de M. [N] concernant les faits de dénonciation calomnieuse, faux et usage, tentative d'escroquerie et détournement de
procédure
. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 4 février 2025, mais en ses seules dispositions relatives à l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de M. [N] concernant les faits de dénonciation calomnieuse, faux et usage, tentative d'escroquerie et détournement de
procédure
, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00919
Articles cités
- 567-1-1
- 432-10
- 6-1