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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 juillet 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° K 25-83.714 F-D N° 00921 ECF 1ER JUILLET 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [B] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2025, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de détournement de fonds publics et concussion, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [B] [P], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 30 janvier 2019, la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire, a dénoncé des fraudes commises par M. [G] [M], en sa qualité de régisseur de la régie de recettes des droits de place des marchés communaux.

3. M. [M] a reconnu avoir détourné des fonds remis par des commerçants et avoir reçu des sommes non déclarées en comptabilité en contrepartie de rabais sur les droits dus.

4. M. [B] [P], suppléant de M. [M], a été mis en cause pour des pratiques similaires.

5. MM. [M] et [P] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics et concussion.

6. Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal a déclaré M. [M] coupable de ces faits et a relaxé M. [P].

7. La commune de [Localité 1] ainsi que M. [M] ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Mais sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [P] a commis des agissements constitutifs d'une faute civile qui ont entraîné pour la commune de Bagnols-sur-Cèze un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation et a condamné in solidum MM. [M] et [P] à payer à la commune de Bagnols-sur-Ceze la somme de 105 552 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, alors : «

1°/ qu'il se déduit des articles 2 et 497 du code de

procédure

pénale que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite ; qu'en retenant, pour condamner M. [P] à indemniser la partie civile, que ce dernier aurait « manqué à ses obligations statutaires de garantir une comptabilité sincère et exacte » en laissant perdurer des « pratiques anormales et en ne veillant pas à ce que les règles posées par la commune de Bagnols-sur-Cèze soient rigoureusement respectées », alors qu'il avait été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir encaissé « à titre personnel les paiements en espèces dus et/ou indus des commerçants du marché de Bagnols-sur-Cèze » et pour avoir, en sa qualité de régisseur suppléant, « accordé sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou une franchise des droits, contributions, impôts out axes publics en violation des textes légaux ou règlementaires, à certains commerçants (forains) titulaires ou passagers du marché bagnolais », la cour d'appel de Nîmes a retenu à l'encontre du prévenu l'existence d'une faute civile découlant de faits non visés dans la poursuite, en méconnaissance des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 497 du code de

procédure

pénale :

10. Il se déduit de ces textes que le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

11. Pour dire que M. [P] a commis une faute civile dans la limite des faits objet de la poursuite, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été nommé suppléant de M. [M], régisseur titulaire, et que l'arrêté de nomination rappelait les obligations qui s'imposaient à lui notamment quant aux sommes qu'il recevait dans l'exercice de ses fonctions.

12. Les juges ajoutent qu'il a exercé ses fonctions en permanence aux côtés de M. [M], définitivement condamné.

13. Ils relèvent également qu'il a participé à une formation spécifique concernant les obligations des régisseurs, qu'il a prêté serment de fidèlement remplir sa mission et qu'il ne peut donc se soustraire à sa responsabilité au motif que seul M. [M] était en charge de la comptabilité.

14. Ils ajoutent que l'enquête a mis en évidence que des pratiques de perception de fonds en contrariété avec les règles de la commune ont été mises en place et que le prévenu ne pouvait ignorer l'existence de ces pratiques illicites, aboutissant à des détournements de fonds.

15. Ils en déduisent qu'en laissant perdurer ces pratiques anormales et en ne veillant pas à ce que les règles posées par la commune soient rigoureusement appliquées, M. [P] a manqué à ses obligations statutaires de garantir une comptabilité sincère et exacte.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

17. En effet, les juges ont retenu à la charge de M. [P] une faute civile distincte des faits de détournement de fonds publics résultant de l'encaissement à titre personnel de paiements en espèces et des faits de concussion résultant d'exonérations ou de franchises des droits, contributions, impôts ou taxes publics accordées en violation des textes légaux ou réglementaires à certains commerçants, seuls visés à la prévention.

18. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles relatives à M. [P]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 mars 2025, mais en ses seules dispositions civiles relatives à M. [P], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00921

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